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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 24 nov. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4CA
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n° 73/02025
SELARL PRAXIS
C/
[D] [G]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SELARL PRAXIS
anciennement [Z]-GOÏC, mandataire judiciaire agissant par Maître [R] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Maître [S] [P],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne de MASCUREAU substitué par Maître Paul MERLE, membres de la SCP ACR, avocats au Barreau d’ANGERS (postulant),
représentée par Maître Laëtitia DEBUYSER membre de la SELARL DEBUYSER-PLOUX, avocate au Barreau de QUIMPER (plaidante),
ET :
DÉFENDEUR
Maître [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (Finistère)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL membre de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au Barreau d’ANGERS (postulante),
représenté par Maître Hervé DARDY membre de la SELARL KOVALEX, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC (plaidant),
EXPOSÉ DU LITIGE
Me [D] [G] et Me [S] [P], avocats, ont été associés avec Me [Y] et Me [H] au sein de la SELARL [G] et associés, devenue [G], d’Aboville et associés.
En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu le 7 mai 2015 un protocole d’accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015.
Un différend étant survenu dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord, Me [Y], Me [H], et Me [Z], celui-ci agissant en qualité de liquidateur de Me [P], ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper afin d’obtenir la résolution du protocole d’accord du 7 mai 2015 et la condamnation de Me [G] à leur verser des dommages et intérêts.
Par décision rendue le 2 septembre 2016, le bâtonnier de Quimper a, entre autres dispositions, condamné Me [G] à verser à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a, entre autres dispositions, infirmé la décision déférée sur ce point et, statuant à nouveau, a condamné Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 450 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a, entre autres dispositions, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2017 sur la condamnation de Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 450 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices et a renvoyé l’affaire sur ce point devant la cour d’appel d’Angers.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d’appel d’Angers a, entre autres dispositions, infirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 sur le montant des dommages et intérêts et condamné Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a, entre autres dispositions, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2018 sur la condamnation de Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie et a renvoyé l’affaire sur ce point devant la cour d’appel de Caen.
Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel de Caen a, entre autres dispositions, infirmé la décision du bâtonnier de Quimper du 2 septembre 2016 sur le montant des dommages et intérêts et condamné Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a, entre autres dispositions, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022 en ce que, infirmant la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper du 2 septembre 2016, il a condamné Me [G] à payer à Me [Z], en qualité de liquidateur de Me [P], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre Me [G] et Me [Z], ès qualités. Il a renvoyé l’affaire sur ces points devant la cour d’appel de Caen autrement composée.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la SELARL [Z]-Goïc (devenue la Selarl Praxis), mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [P], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper d’une requête aux fins d’autorisation de mise en place, à défaut de conciliation, d’une saisie des rémunérations de Me [G], entre les mains de la Caisse nationale des barreaux, pour recouvrement de la somme totale de 78 142,02 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2018, de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2017 et de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de Quimper le 2 septembre 2016.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 21 mai 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle Me [G] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée à son encontre. Suivant procès-verbal du même jour, le juge de l’exécution a constaté l’absence de conciliation entre les parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 3 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge de l’exécution du 22 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
*
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, la SELARL Praxis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [P], demande au juge de l’exécution de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Me [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter;
— ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de Me [G] pour un montant de 78 142,02 euros ;
— condamner Me [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [G] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SELARL Praxis soutient qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire, en l’occurrence l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022, lequel a été cassé par la Cour de cassation seulement pour les sommes dues au titre de la perte de chance mais pas pour la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ni pour celle de 27 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Me [G] ne peut solliciter la compensation avec les créances qu’il détient contre Me [P] dans la mesure où il s’agit de deux créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui ne peuvent être payées, fusse par compensation, que si elles remplissent les conditions de l’article L. 641-13 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que même à supposer que les deux créances sont nées avant le 15 septembre 2015, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Me [P], il n’existe pas de lien de connexité entre les créances, faute d’être issues ou de dériver de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de connexité entre une créance contractuelle et une créance délictuelle, ce qui est ici le cas selon elle.
*
Dans ses dernières conclusions en réplique (n° 2) du 25 juillet 2025, Me [G] demande au juge de l’exécution de :
1°) Sur le préjudice moral
A titre principal
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure civile,
— dire et juger Me [Z], ès-qualités, irrecevable à poursuivre l’exécution de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Caen s’agissant du préjudice moral alloué à hauteur de 50 000 euros, en principal et intérêts ;
À titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil
Vu l’exception de compensation
— le décharger de toute obligation contributive en raison de la compensation entre les créances connexes, certaines, liquides et exigibles entre les parties,
En conséquence,
— débouter Me [Z], ès-qualités, de sa demande de saisie rémunération ;
2°) Sur la réclamation au titre des frais irrépétibles
Vu l’article 639 du code de procédure civile
— débouter Me [Z], ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’il est dépourvu de tout titre exécutoire ;
3°) Reconventionnellement
— condamner Me [Z], ès-qualités, à lui rembourser la somme de 17 000 euros indûment saisie à son préjudice en juin 2018 ;
— condamner Me [Z], ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner ès-qualités aux entiers dépens.
Au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile, Me [G] soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022, qui est la seule décision susceptible de fonder la prétention de Me [Z] à pouvoir demander la saisie des rémunérations pour avoir paiement de la somme de 50 000 euros allouée au titre du préjudice moral, ne lui a pas été signifié préalablement, ce qui rend cette demande irrecevable.
Subsidiairement, il observe que la somme de 50 000 euros doit être compensée avec sa créance de 460 000 euros admise au passif de Me [P], s’agissant de créances nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de ce dernier. Il précise qu’il bénéficie d’une subrogation en raison du remboursement qu’il a effectué conformément à son engagement pris dans le protocole d’accord du 7 mai 2015. Il soutient également que si l’article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, il est fait exception à ce principe pour le paiement par compensation des créances connexes.
S’agissant de la réclamation au titre des articles 700 du code de procédure civile, il conteste être débiteur de la somme de 27 000 euros en soutenant qu’une somme de 17 000 euros a été versée en vertu d’une saisie pratiquée entre les mains du Crédit maritime le 1er juin 2018.
Il fait surtout valoir qu’en application de l’article 639 du code de procédure civile, la SELARL Praxis est sans droit ni titre pour le recouvrement des frais irrépétibles dans la mesure où il appartiendra à la cour d’appel de Caen, statuant comme juridiction de renvoi, de trancher définitivement sur ce point.
Me [G] s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la SELARL Praxis, à titre reconventionnel, à lui rembourser la somme de 17 000 euros indûment perçue.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022 et sur la créance relative au préjudice moral :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La condamnation sur laquelle est fondée la demande de saisie des rémunérations pour la somme en principal de 50 000 euros est l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022 qui a condamné Me [G] à payer cette somme à Me [Z] en sa qualité de liquidateur de Me [P] pour le préjudice moral subi par celui-ci. Le pourvoi formé par Me [G] a été rejeté pour ce qui concerne cette disposition qui est par conséquent définitive, contrairement à d’autres dispositions du même arrêt qui ont été cassées par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022.
La SELARL Praxis ne répond toutefois pas au moyen soulevé par Me [G] tenant à l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022. Le fait que Me [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt ne prouve pas qu’il lui a été signifié, la signification n’étant d’ailleurs pas une condition pour former un pourvoi.
La demanderesse communique un acte du 13 avril 2023 portant signification à Me [G] de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022. Cette signification n’était toutefois pas accompagnée de celle de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022.
En application de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229). Le même principe doit s’appliquer pour l’exécution forcée des condamnations résultant d’un arrêt de cour d’appel à l’encontre duquel le pourvoi en cassation a été rejeté. La partie qui exécute ne peut s’abstenir de signifier aussi la décision attaquée par le pourvoi qui est en réalité le titre exécutoire qui permet d’engager des voies d’exécution.
L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 février 2022 n’étant pas exécutoire faute de signification, il ne peut donc servir de fondement à la saisie des rémunérations de Me [G] pour la somme de 50 000 euros allouée au titre du préjudice moral de Me [P], nonobstant le fait que cet arrêt a acquis force de chose jugée.
— Sur la créance relative aux frais irrépétibles :
La même solution que celle adoptée ci-dessus pour la créance au titre du préjudice moral doit s’appliquer pour la créance au titre des frais irrépétibles puisqu’aucun acte de signification des décisions de première instance et d’appel n’est produit aux débats.
De surcroît, il résulte de l’article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. L’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel de Caen statuant après cassation a été versé au dossier de la demanderesse (pièce n° 10), sans qu’il en soit d’ailleurs fait état dans les conclusions. Cet arrêt a condamné Me [G] à payer à la SELARL Praxis, en sa qualité de liquidateur de Me [P], une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en saisie des rémunérations n’aurait donc pu porter que sur cette somme en application de l’article 639 précité et non sur celle de 27 000 euros, étant également rappelé que le créancier qui demande une saisie des rémunérations doit joindre à sa requête une copie du titre exécutoire sur lequel la demande est fondée et ne peut, en cours de procédure, substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mars 2005, pourvoi n° 03-17.007).
Il résulte de ces éléments que la SELARL Praxis doit être déboutée de sa demande de mise en place de la saisie des rémunérations de Me [G], tant pour le principal que pour les frais et les intérêts échus.
— Sur la demande reconventionnelle :
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation en matière de saisie des rémunérations, les pouvoirs du juge de l’exécution sont limités à ceux énoncés par les textes applicables en la matière par le code du travail.
La demande reconventionnelle de Me [G] qui tend à la restitution d’une somme de 17 000 euros ne se rattache pas à la procédure de saisie des rémunérations mais apparemment à une ou plusieurs autres procédures d’exécution qui ne sont d’ailleurs pas clairement énoncées ni identifiées et qui ne sont pas contestées en elles-mêmes.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci et cette demande doit être déclarée irrecevable (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111).
De surcroît, cette demande est présentée sans respecter les formes exigées dans un tel cas puisque l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce que, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Me [G].
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SELARL Praxis, en sa qualité de liquidateur de Me [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Me [G] et de condamner la SELARL Praxis, en sa qualité de liquidateur de Me [P], au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SELARL Praxis (anciennement [Z]-Goïc), mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [S] [P], de sa demande de mise en place d’une saisie des rémunérations de Me [D] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Me [D] [G] ;
CONDAMNE la SELARL Praxis (anciennement [Z]-Goïc), mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL Praxis (anciennement [Z]-Goïc), mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [S] [P], à payer à Me [D] [G] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL Praxis (anciennement [Z]-Goïc), mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Me [S] [P], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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