Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00150 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEJ6
AFFAIRE : Syndicat SDC RESIDENCE LE FORUM représenté par son syndic le CABINET DELOMIER C/ S.E.L.A.R.L. NOTALEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropiétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic le CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. NOTALEX, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon relevé de propriété, Monsieur [M] [V] était propriétaire d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 1], dans un immeuble en copropriété.
Monsieur [M] [V] est décédé le 10 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SELARL Notalex au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les articles 10, 11, 138, 143, 144 et 145 du code de procédure civile, les articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, et les articles 10 et 1240 du code civil, afin de voir :
— Ordonner la levée du secret professionnel de Maître [T], notaire en charge de la succession de Monsieur [M] [V] décédé le 12 novembre 2024 ;
— Condamner Maître [T] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, une attestation de notoriété ou, à défaut, l’état civil des héritiers de Monsieur [M] [V] ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Dire et juger que les écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière ;
— Condamner Maître [T] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et expose que le relevé de compte du lot appartenant à Monsieur [M] [R] présente un solde de débiteur de 4 885,16 €. Il précise avoir mandaté un commissaire de justice afin que lui soit transmis les noms et coordonnées des héritiers de Monsieur [M] [R], mais que Maître [T], en charge de la succession lui a indiqué qu’il ne pouvait accéder à se requête étant lié par le secret professionnel.
La SELARL Notalex, bien que régulièrement citée à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 €, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication..
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation judiciaire peut valablement affranchir le notaire du secret professionnel au profit de tiers à la succession au regard des intérêts légitimes en cause mais uniquement pour les actes que le notaire a établis, à l’exception de toute autre information protégée par ce secret, notamment l’identité des héritiers.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] était propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Le relevé de compte fait apparaitre un solde débiteur d’un montant de 4 885,16 € au titre des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est légitime à connaître les noms et coordonnées des héritiers de Monsieur [M] [V].
En conséquence, il convient d’ordonner la levée du secret professionnel de Maître [T], en charge de la succession de Monsieur [M] [V] et de le condamner à produire un acte de notoriété à la partie demanderesse. Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
En application de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est dans l’ignorance de la dévolution successorale du débiteur décédé.
En conséquence, il y a lieu de dire que les prescriptions sont suspendues en la matière jusqu’à ce que le syndicat ait connaissance des héritiers du défunt.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la levée du secret professionnel de Maître [T], en charge de la succession de Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNE Maître [T] à produire l’acte de notoriété ou l’état civil des héritiers de Monsieur [M] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer cette injonction sous astreinte ;
DIT que les prescriptions sont suspendues jusqu’à communication des pièces ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Demande ·
- Facture ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Servitude ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Extensions ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges ·
- Commandement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Bourgogne ·
- Résidence ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Port de plaisance ·
- Référé ·
- Demande
- Saisie des rémunérations ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Titre exécutoire ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Débouter ·
- Incident ·
- Reconnaissance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.