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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 22/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
N° Minute : JAF1 2024/101
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/05063 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JXC7
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] [T] divorcée [O]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [X] [O]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DE PRATO, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 13 Novembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de Madame [Z] [P] [T] et de Monsieur [L] [X] [O].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. C’est dans ce contexte que par acte en date du 14 novembre 2022, Madame [Z] [T] a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T], Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, à l’exception de Maître [R] [F], Fixer la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 20] (30) à la somme de 240.000 €, Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [O] à l’endroit de la communauté à hauteur de 700 € par mois, et ce depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, Juger que Madame [Z] [T] a financé par des fonds propres l’acquisition du bien indivis, et ce à hauteur de 38.216,58 €, et que Monsieur [L] [O] est donc débiteur de la moitié de ces sommes, Juger que Madame [Z] [T] a sur-contribué à l’acquisition de la maison indivise,Juger en conséquence, que Monsieur [L] [O] est redevable à son endroit du ¼ du montant du crédit réglé de mai 2013 jusqu’au jour du partage, soit à hauteur de 250 € mensuels, Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas l’attribution du bien indivis à Monsieur [L] [O], Statuer ce que de droit quant aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [L] [O] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par RPVA, Madame [Z] [T] sollicite au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T], Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir, à l’exception de Maître [R] [F],
Fixer la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 6] (30) à la somme de 290.000 €, Juger que les droits de Madame [T] sonnent la somme de 72.000€, et ceux de Monsieur [O] la somme de 218.000 €, Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [O] à l’endroit de l’indivision et de la communauté à hauteur de 1.391€ par mois, et ce depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, Juger que Madame [Z] [T] a financé par des fonds propres l’acquisition du bien indivis, et ce à hauteur de 38.216,58 €, et que Monsieur [L] [O] est donc débiteur de la moitié de ces sommes, Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif volontaire, Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas l’attribution du bien indivis à Monsieur [L] [O],Condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de 700 du Code de Procédure Civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [L] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [O] et Madame [Z] [T],Fixer la valeur de l’actif de l’indivision constitué du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 20] (30) à la somme de 175.000 €, Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [O] à l’endroit de Madame [Z] [T] depuis le 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage, tenant compte de l’encombrement de l’immeuble communautaire depuis l’ordonnance de non-conciliation à ce jour par les meubles personnels de Madame,Juger que Monsieur [L] est titulaire sur Madame [Z] [T] d’une créance de 1.157,00€ au titre des taxes d’habitation payées par celui-ci, Juger que Monsieur [L] [O] est titulaire sur Madame [Z] [T] d’une créance de 3.527,00€ au titre des taxes foncières payées par celui-ci, Juger que Monsieur [L] [O] est titulaire sur Madame [Z] [T] d’une créance de 545,28€ au titre des assurances multi risque habitation payées par celui-ci, Juger que Monsieur [L] [O] est titulaire sur Madame [Z] [T] d’une créance de 2.410,65€ au titre des factures des travaux réalisés et acquittées par celui-ci. Juger que Monsieur [L] [O] est titulaire sur Madame [Z] [T] d’une créance de 5.655,00€ au titre des mensualités remboursées pour le crédit à la consommation, Juger l’ensemble des autres demandes de Madame [T] comme étant injustifiées, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame [T] à la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 21 mai 2024, fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [Z] [T] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [Z] [T] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [L] [O] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [T] et Monsieur [L] [O].
Il sera désigné Maître [D] [H], Notaire à [Localité 20] , pour y procéder.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Aux termes d’un acte reçu le 30 mai 2013, par Maître [R] [F], Notaire à [Localité 18], les parties ont acquis un bien immobilier à [Localité 20], sis [Adresse 3] à concurrence de ¼ pour Monsieur [L] [O], étant précisé qu’il était déjà propriétaire de 2/4 en pleine propriété, et à concurrence de ¼ pour Madame [Z] [T].( soit désormais des droits à hauteur de 75% pour Monsieur [L] [O] et de 25% pour Madame [Z] [T]) .
Madame [Z] [T] sollicite de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 290 000 euros. Elle verse aux débats un avis de valeur réalisé par [24] le 24 mai 2023, évaluant ledit bien à la somme de 290 000 euros (pièce 23).
Monsieur [L] [O] quant à lui demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 175 000 euros. Il verse aux débats un avis de valeur réalisé par [10] le 27 avril 2018 évaluant le bien immobilier indivis à la somme de 200 000 euros (pièce 1) et un avis de valeur réalisé par [19] le 19 mai 2022, l’estimant à la somme entre 170 000 et 180 000 euros (pièce 2).
En l’espèce, en l’état des pièces produites par les parties, il est dans l’intérêt de l’indivision d’effectuer la moyenne des estimations récentes produites par chacune des parties ( soit 290000 euros et 175000 euros de Nema ) et de la fixer en conséquence à la somme de 232500 euros.
Enfin, il sera précisé que ce bien immobilier constitue l’actif indivis. En effet, il a été acquis avant le mariage des parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
Madame [Z] [T] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision d’un montant de 1391 euros par mois à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’au jour du partage.
Monsieur [L] [O] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à compter du 21 novembre 2019. Dans le dispositif de ses dernières conclusions auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne chiffre pas le montant. Il sollicite de tenir compte de l’encombrement de l’immeuble par Madame [Z] [T] en laissant des objets personnels depuis l’ordonnance de non-conciliation . Le constat d’huissier produit n’est pas suffisant pour rapporter la preuve de l’ampleur de l’encombrement dont il se prévaut pour justifier une modération de l’indemnité d’occupation au surplus déjà prise en compte par le coefficient de vétusté.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble (232500 euros) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 930 euros , ( 6% de 232 500 euros = 13950 euros valeur locative annuelle moins 20%= par mois 930 euros).
En conséquence, Monsieur [L] [O] est redevable à l’indivision de la somme de 930 euros à compter du 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de Madame [Z] [T] au titre de son apport personnel de38 216,58 euros
Madame [Z] [T] prétend avoir financé l’acquisition du bien immobilier à hauteur de 38 216,58 euros dont 25 000 euros lors de l’acquisition et la somme de 13 216,58 euros au titre des factures.
A hauteur de 25 000 euros Elle expose que le 7 mai 2013, elle a effectué un virement interne d’un montant de 25 000 euros de son compte [13] à son compte courant (pièce 35). Elle se réfère à la pièce n°48, et ajoute que cette somme a été remise par chèque sur le compte commun. Elle critique le relevé notarié ne mentionnant pas le transfert de la somme revendiquée (pièce 44). Elle s’appuie sur l’offre de prêt du [14] du 14 mai 2013 mentionnant un apport personnel de 25 000 euros (pièce 45-46). En conséquence, elle réclame ladite somme.
Monsieur [L] [O] conteste les allégations de Madame [Z] [T], faisant valoir que le protocole d’accord partage d’indivision conventionnelle ne fait pas mention de de cet apport et se réfère à la pièce 15( protocole non signé des parties) .
Il résulte de l’analyse des pièces communiquées que le 7 mai 2013, un virement interne d’un montant de 25 000 euros a eu lieu sur les comptes personnels de Madame [Z] [T] (pièce 35). Effectivement, sur le relevé de compte du notaire (pièce 40), aucun apport correspondant à la somme de 25 000 euros (pièce 40 de Madame) n’est mentionné.
Cependant, dans l’offre de prêt immobilier, il est mentionné un apport personnel de 25 000 euros dans le plan de financement (pièce 45). En outre, elle justifie également de la remise de chèque d’un montant de 25 000 euros (pièce 17) ayant crédité le compte joint du couple le 18 mai 2013 (pièce 18). En conséquence, force est de constater que ces pièces établissent la réalité des allégations de Madame [Z] [T].
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [Z] [T] .
En réalité, Madame [Z] [T] a effectué un paiement pour son compte et celui de Monsieur [L] [O] à hauteur de leurs droits respectifs, à savoir à concurrence de ¼ pour Monsieur [L] [O], étant précisé qu’il était déjà propriétaire de 2/4 en pleine propriété, et à concurrence de ¼ pour Madame [Z] [T]. Cela signifie qu’elle détient à l’encontre de celui-ci, une créance égale à 1/4 , ce qui devra être tenu compte dans le cadre des opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
A hauteur de 13 216,58 euros au titre des facturesL’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Madame [Z] [T] soutient avoir réglé des factures émanant de [17] correspondant aux sommes de 11 698 euros et 114,68 euros . Elle précise qu’elle aurait réglé ces sommes par deux chèques débités le 4 juillet 2013 et le 6 septembre 2013 (pièce 11).
Elle se prévaut également du règlement par chèque de deux factures [11] le 11 juin 2013 à hauteur de 885,14 euros et le 16 mai 2013 et à hauteur de 590,10 euros le 16 mai 2013. En conséquence, elle réclame la somme de 13 216,58 euros. (pièce 12)
Elle verse aux débats les factures provenant de [17] en date du 7 septembre 2013, correspondant aux sommes revendiquées. Les factures sont éditées au nom de Monsieur [L] [O], mais est apposée une signature « régler par Madame [T] ». (pièce 11). Elle produit également aux débats les factures [12] en date du 16 mai 2013 et en date du 11 juin 2013 (pièce 12) correspondant aux montant décrits supra. Les factures sont éditées au nom de Monsieur [L] [O], mais est apposée une signature «régler par Madame [T] ».
Monsieur [L] [O] s’oppose à cette demande. Il précise que les dépenses alléguées ne relèvent pas d’un financement d’acquisition mais doivent être analysées comme des travaux sur le bien indivis. Il ajoute que Madame [Z] [T] ne justifie pas de l’origine des fonds, et que les montants mentionnés sur les factures ne correspondent pas aux montants sollicités.
En l’espèce, les factures sur lesquelles Madame [Z] [T] se fonde ne sauraient être considérées comme des dépenses d’acquisition mais liées à la construction eu égard à leur nature et les descriptions qui y sont présentes.
Les relevés bancaires produits par Madame [Z] [T] établissent la réalité des paiements effectués. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes de créance présentées par Monsieur [L] [O]
Au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières Monsieur [L] [O] sollicite une créance au titre du règlement des taxes d’habitation et des taxes foncières depuis l’année 2013 jusqu’en 2019. S’agissant d’un bien indivis, ces demandes concernent l’indivision.
Madame [Z] [T] rappelle que les parties se sont mariées le [Date mariage 7] 2015 sous le régime de la communauté et que les créances de 2015 à 2019 ont été réglées par la communauté et ne peuvent donner lieu à créances.
En l’espèce, il convient de rappeler que le régime matrimonial des parties étant le régime de la communauté légale, les dépenses effectuées pendant la vie commune au moyen de fonds communs, peu important que les époux aient eu des comptes séparés, n’ouvrent pas droit à une créance. En conséquence, Monsieur [L] [O] sera débouté de sa demande pour la période entre 20 décembre 2015 jusqu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 novembre 2019.
Pour la période entre 2013 et 2015, Madame [Z] [T] ne conteste pas, mais soulève la prescription. Or, en l’espèce, il sera constaté que les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques d’une demande relative à la prescription , dont il convient de souligner que lui seul est exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 2020 pour statuer sur la prescription .
En conséquence, Madame [Z] [T] n’est plus recevable à soulever la prescription dans ses demandes au fond.
Ainsi, Monsieur [L] [O] est créancier à l’égard de l’indivision des taxes d’habitations entre 2013 et 2015 (898 +768+760 euros) et des taxes foncières de 2013 à 2015 (1380 +1393 +1407 euros), soit au total la somme de 6606 euros.
Au titre de l’assurance habitationMonsieur [L] [O] se prévaut d’une créance au titre du règlement des cotisations de l’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis pour la période de juin 2013 au 1er novembre 2017.
Madame [Z] [T] soulève la prescription des dépenses antérieures à la communauté, et pour celles durant la communauté, elle rappelle qu’elles ne donnent pas lieu à créance.
En l’espèce, il convient de rappeler que le régime matrimonial des parties étant le régime de la communauté légale, les dépenses effectuées pendant la vie commune au moyen de fonds communs, peu important que les époux aient eu des comptes séparés, n’ouvrent pas droit à une créance. En conséquence, Monsieur [L] [O] sera débouté de sa demande pour les dépenses ayant eu lieu durant la communauté. Pour les règlements antérieurs à la communauté, en l’espèce, il sera constaté que les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques d’une demande relative à la prescription , dont il convient de souligner que lui seul est exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 2020 pour statuer sur la prescription .
En conséquence, Madame [Z] [T] n’est plus recevable à soulever la prescription dans ses demandes au fond.
Ainsi, Monsieur [L] [O] est créancier à l’égard de l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation pour la période de juin 2013 à décembre 2015. Il est versé aux débats les justificatifs pour la période :
Du 20 juin 2013 au 31 octobre 2013 : 241,41 euros, Du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014 : : 210,23 euros, Du 1er novembre 2014 au 30 avril 2014 : 203,59 euros, Du 1er mai au 31 octobre 2015 : 208,83 euros, Soit au total, la somme de 864,06 euros, étant précisé qu’au surplus pour la période du 1er novembre à décembre 2015, il appartiendra aux parties de justifier de la cotisation pour cette période devant le notaire commis.
Au titre des factures des travaux Monsieur [L] [O] déclare avoir dépensé la somme de 9 642,47 euros au titre des travaux sur le bien immobilier indivis. Il demande une créance au titre du règlement des factures relatives à des travaux afférents au bien immobilier indivis. Il les réclame à Madame [Z] [T]. Or, s’agissant d’un bien indivis, ces demandes concernent l’indivision.
Madame [Z] [T] ne présente aucune observation particulière.
Monsieur [L] [O] verse aux débats (pièce 13) :
Facture [16] en date du 23 octobre 2013 d’un montant de 2300 euros, KIEHL JULIEN en date du 30 septembre 2013 d’un montant de 791,95 euros, [11] en date du 16 mai 2013 d’un montant de 1475,24 euros, [22] en date du 22 mars 2013 d’un montant de 164 euros, LEROY MERLIN en date du 5 janvier 2015 d’un montant de 653,12 euros, [23] d’un montant de 4626,17 euros, BUT en date du 23 juillet 2015 d’un montant de 468,99 euros, [25] en date du 3 février 2015 d’un montant de 163 euros, Ces factures correspondent à la période antérieure à la communauté, et sont émises au nom de Monsieur [L] [O]. Elles sont relatives aux dépenses nécessaires à l’habitabilité du bien. Enfin, de telles dépenses donnent lieu à profit subsistant. Monsieur [L] [O] ne demande pas que sa créance soit calculée selon la règle du profit subsistant. Dès lors, elle sera fixée au nominal. Ainsi, il sera dit qu’il est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 9 642,47 euros tel que sollicité.
Au titre du remboursement du crédit à la consommation
Monsieur [L] [O] sollicite une créance d’un montant de 5655 euros au titre du remboursement d’un crédit à la consommation souscrit par Madame [Z] [T] pour l’achat d’un adoucisseur d’eau. Il déclare avoir effectué les remboursements, directement auprès de cette dernière. Au soutien de sa demande, il verse aux débats la pièce 16 qui est un document manuscrit avec les termes suivants « ai reçu de [O] [L] 87 euros au mois de juillet », « ai reçu de [O] [L] 87 euros au mois d’août ».
Madame [Z] [T] ne présente aucune observation sur ce point.
Cette pièce qui ne comporte aucune date, ni aucune autre précision, ne saurait à elle seule fonder la demande de créance de Monsieur [L] [O] au titre du remboursement du crédit à la consommation allégué, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de créance d’un montant de 5655 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation.
Sur l’attribution du bien immobilier
Madame [Z] [T] demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution de Monsieur [L] [O].
Or, ce dernier n’a présenté aucune demande d’attribution.
Ainsi, la demande de Madame [Z] [T] est sans objet.
Sur le surplus
En l’espèce, force est de constater que les parties sollicitent de calculer leurs créances selon leurs droits respectifs dans le bien immobilier indivis.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties , lesquelles doivent être réalisées par le notaire , le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement, et selon les droits de chacun dans le bien immobilier indivis.
En effet, il sera rappelé que leurs créances devront être calculées selon leurs droits respectifs dans ledit bien( 75% pour Monsieur [L] [O] et 25% pour Madame [Z] [T] ).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [Z] [T] sollicite de condamner son ex-époux à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et volontaire.
Or, elle n’étaye pas sa demande et elle ne verse aucun justificatif au soutien de sa demande.
En conséquence, en l’absence de preuve, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature de la demande, il y a lieu de rappeler aux parties que l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent est de droit .
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [Z] [T] et Monsieur [L] [O],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [H], Notaire à [Localité 20] [Adresse 1] , auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXE la valeur du bien immobilier à [Localité 20], sis [Adresse 3] constituant l’actif indivis à la somme de DEUX CENT TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT EUROS ( 232 500€),
DIT que Monsieur [L] [O] est redevable à l’indivision de la somme de NEUF CENT SOIXANTE EUROS (960€) à compter du 21 novembre 2019 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que Madame [Z] [T] a effectué un apport personnel de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) lors de l’acquisition du bien immobilier et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [L] [O] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
DIT que Madame [Z] [T] a effectué un apport personnel de TREIZE MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (13 216,58 €) au titre des factures et qu’elle détient une créance à l’encontre de Monsieur [L] [O] à hauteur de ses droits dans ledit bien lors de l’acquisition,
DIT que Monsieur [L] [O] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de SIX MILLE SIX CENT SIX EUROS (6 606 €) au titre du règlement des taxes d’habitation et foncière pour la période de 2013 à 2015,
DIT que Monsieur [L] [O] est créancier à l’égard de l’indivision la somme de HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SIX CENTIMES (864,06€), étant précisé qu’au surplus pour la période du 1er novembre à décembre 2015, il appartiendra aux parties de justifier de la cotisation pour cette période devant le notaire commis,
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande de créance au titre des règlements et des dépenses durant la période communautaire,
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa demande de créance d’un montant de CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS (5655€) au titre du remboursement du crédit à la consommation,
DIT que Monsieur [L] [O] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (9 642,47€),
DIT que la demande de Madame [Z] [T] de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’attribution de Monsieur [L] [O], est sans objet,
RAPPELLE que les créances respectives des parties devront être calculées selon leurs droits respectifs dans ledit bien,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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