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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 avr. 2026, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/02705 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQF
Jugement du 21 Avril 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. [Etablissement 1], sous l’enseigne [Etablissement 1]
C/
Mme [B] [I] épouse [E], représentée par Mme [S] [E] épouse [P] et M. [V] [E] au titre d’une habilitation familiale générale
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON
— 421
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Etablissement 1], sous l’enseigne [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [B] [I] épouse [E], représentée par Mme [S] [E] épouse [P] et M. [V] [E] au titre d’une habilitation familiale générale
née le 28 Mars 1947 à [Localité 1], domiciliée : chez [Etablissement 1], [Adresse 1] – [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [B] [I] veuve [E] a été placée sous sauvegarde de justice. Son fils [V] a été désigné en tant que mandataire spécial.
Par acte sous seing privé du 11 mars 2024, Madame [B] [I] veuve [E] a conclu avec la SARL [Etablissement 1] un contrat de séjour à durée indéterminée. Sa petite fille, Madame [L] [P] [E], a également signé l’acte sous la mention « mandataire » et a été désigné personne de confiance.
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de LYON a mis fin à la sauvegarde de justice et au mandat spécial confié à Monsieur [V] [E] pour placer Madame [B] [I] veuve [E] sous habilitation familiale générale. Il a désigné ses enfants, Madame [S] [E] épouse [P] et Monsieur [V] [E] en tant que personnes habilitées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025, la société [Etablissement 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [V] [E] en sa qualité de personne habilitée au titre d’une l’habilitation familiale générale pour Madame [B] [I] veuve [E], de régler la somme de 47.120,63 euros dues au titre du contrat de séjour, en vain.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 1er avril 2025, la société [Etablissement 1] a fait assigner Madame [B] [I] veuve [E] ainsi que Madame [S] [E] épouse [P] et Monsieur [V] [E] ès qualités de personnes habilitées et Madame [B] [I] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de solliciter :
la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 ;l’expulsion de Madame [B] [I] veuve [E], dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; sa condamnation à une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat à compter du mois d’avril 2025 ;la condamnation de Madame [B] [I] veuve [E] au paiement de la somme de 51.056,85 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2025 ; la condamnation de Madame [B] [I] veuve [E] à la somme de 5.105,68 euros au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2025 ;la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; la condamnation de Madame [B] [I] veuve [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle expose qu’en exécution du contrat signé le 11 mars 2024, Madame [B] [I] veuve [E] a pour l’obligation de payer les frais de séjour en contrepartie de son hébergement.
Elle en conclut qu’en l’absence de paiement de la totalité des frais d’hébergement, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée à compter du mois de mars 2025, date à laquelle la co-contractante a cessé de remplir son obligation de payer.
Elle affirme qu’en conséquence, il doit lui être ordonné de quitter l’établissement et de payer une indemnité d’occupation correspondant aux frais de séjour impayés depuis le mois d’avril 2025 avec intérêts à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure. Elle fait valoir que le contrat contenait une clause pénale prévoyant une majoration de 10 % des impayés.
L’assignation a été signifiée à étude à Monsieur [V] [E] et à personne à Madame [S] [E].
Toutefois, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et l’obligation de quitter l’établissement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code précise que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de séjour du 11 mars 2024 prévoit, en contrepartie de la prestation d’hébergement, le paiement d’un tarif hébergement de 130 euros TTC par jour que le résident s’engage à régler au plus tard le dix de chaque mois.
Il est en outre prévu, en cas de retard de paiement, que le résident dispose de trente jours à compter de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Alors qu’il appartient à la défenderesse représentée par ses enfants de démontrer, en qualité de débitrice, qu’elle a réglé les factures échues, elle ne produit aucune pièce, faute pour elle d’avoir constitué avocat. Or il ressort du décompte produit par la demanderesse que les frais d’hébergement ne sont pas réglés depuis le mois de mars 2024, ce qui constitue par sa durée et sa persistance une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée judiciairement la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 11 mars 2024, et ce à compter du 31 mars 2025, date du dernier décompte produit aux débats, comme sollicité par le demandeur.
De ce fait, il y a lieu d’ordonner à Madame [B] [I] veuve [E] de quitter l’établissement maison de retraite [Etablissement 1] à [Localité 2] dans un délai de trente jours conformément aux stipulations du contrat. Ce délai débutera à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes
Le paiement des frais d’hébergement constitue une obligation incontestable du résident accueilli au sein de l’établissement, Madame [B] [I] veuve [E].
Le maintien de Madame [B] [I] veuve [E] dans les lieux sans paiement des frais d’hébergement crée en outre nécessairement un préjudice à la société [Etablissement 1], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour qui auraient dû être acquittés pour la période considérée, soit à compter d’avril 2025.
Madame [B] [I] veuve [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 51.056,86 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement échu à la date de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour les sommes visées par celle-ci et du jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [B] [I] veuve [E] sera également condamnée à compter d’avril 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour prévus par le contrat du 11 mars 2024.
Le contrat de séjour du 11 mars 2024, dans son point n° 5 iii., prévoit en outre la majoration des sommes réglées de 10 % du montant restant dû, ce qui constitue une clause pénale. Par application de l’article 1231-5 du code civil, elle peut donc faire l’objet, même d’office, d’une réduction si son montant est manifestement excessif.
En l’espèce la pénalité de 10% s’ajoutant de fait aux sommes et intérêts dus est manifestement excessive au regard du préjudice subi par l’EHPAD.
Elle sera réduite à la somme forfaitaire de 100 euros, que Madame [B] [I] veuve [E] sera condamnée à payer à la société [Etablissement 1].
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [B] [I] veuve [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce, et notamment l’absence d’échange de conclusions entre les parties, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Etablissement 1] à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour signé le 11 mars 2024, à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNE à Madame [B] [I] veuve [E] de quitter l’établissement maison de retraite [Etablissement 1] dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [I] veuve [E] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 51.056,86 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement arrêté au 24 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 sur la somme de 47.120 euros et capitalisation des intérêts, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [I] veuve [E] à payer à la société [Etablissement 1], à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des frais qui auraient été dus en application du contrat de séjour du 11 mars 2024 en l’absence de résiliation ;
CONDAMNE Madame [B] [I] veuve [E] à payer à la société [Etablissement 1] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [I] veuve [E] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [B] [I] veuve [E] à verser à la SARL [Etablissement 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenue
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le président
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