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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Société CACI LIFE DAC |
Texte intégral
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYRO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYRO
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP AMIEL-VINCENT
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
Société CACI LIFE DAC, prise en sa succursale en France CACI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 2 mai 2025 au 09 mai 2025 puis au 16 mai 2025
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYRO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte du 12 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [E] [T], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, et la Société CACI LIFE DAC prise en sa succursale en France CACIE VIE, visant à évaluer les dommages qu’elle a subis ( en suivant d’un diagnostique le 5 puis le 19 mai 2021, d’un cancer du sein avec métastases au niveau du poumon et du foie) pour bénéficier de la garantie invalidité permanente partielle (prévu par l’assurance CACI à compter d’un taux de 33%).
Elle demande en outre à titre de provision la somme de 6 000 €, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile.
Elle réclame, en outre, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, et la , Société CACI LIFE DAC, régulièrement assignées, ne s’opposent pas à l’expertise mais réclament que le taux d’incapacité professionnelle soit déterminé en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession et en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de la demanderesse. Elles demandent débouté de la prétention de provision et exposent qu’elles s’engagent à verser 7 277,19 euros ainsi que le montant des indemnités dues au titre de la garantie IPP jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Elles demandent en outre de mettre hors de cause la société CACI LIFE prise en succursale de CACI VIE.
SUR QUOI, LE JUGE,
Pour l’heure et au regard des éléments portés aux débats, il serait prématuré de mettre hors de cause la société CACI LIFE prise en sa succursale CACI VIE. La demanderesse a souscrit des contrats d’assurance groupe pour les prêts immobiliers pour garantie décès et autres garanties aurpès de la CACI VIE et CACI NON VIE. Exclure l’une des deux assurances revient à interpréter de façon définitive les garanties souscrites et offertes par les diverses polices.
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (ensemble d’éléments médicaux, notice d’information assurance emprunteur immo, arrêts de travail, rapport d’expertise du Dr [G], consultation du DR [D]) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet, le Dr [G] a pu considérer le 17 mai 2024 que la demanderesse était stabilisée dans sa maladie néoplastique, les traitements n’ayant pour objet que d’éviter une rechute ; précisant que le syndrome anxio-dépressif ne pouvait être considéré comme stabilisé. Il retient un taux d’incapacité fonctionnel global en lien avec l’asthénie et le syndrome dépressif à 10% et un taux d’incapacité professionnelle à l’activité lié au déficit fonctionnel à 70%.
Or, le 20 novembre 2024, un autre médecin : le Dr [H], estime à 60% le taux d’incapacité fonctionnel du fait de l’astreinte aux soins et du traitement de l’asthénie et du retentissement psychologique notamment, et à 100% le taux d’incapacité professionnel du fait de la chimiothérapie récurrente.
L’assureur calcule un taux croisé pour savoir s’il est égal, inférieur ou supérieur à 33 % et, partant, pour accorder ou non le bénéficie de la garantie invalidité permanente partielle.
Dans ce cadre donc, les discordances sus-relevées appellent bien une expertise médicale qui sera circonscrite à l’évaluation classique des dommages corporels qui suivront en dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire faire deux modes de calculs comme le soutiennent les assureurs et encore moins d’aligner la mission d’expertise confiée au médecin expert, sur les termes d’une police d’assurance.
S’agissant de la demande provisionnelle, au vu du débat sur la portée et la durée possible d’indemnisation, mais également du fait que l’assureur relève lui-même que Mme [T] n’était pas consolidée au 22 mars 2024, acceptant ainsi de poursuivre la prise en charge de la garantie incapacité de travail jusqu’au 16 mai 2024, il conviendra de condamner l’assureur à verser une provision globale de 7 278 euros, pour l’heure. Ce montant étant le minimum sur lequel il y a possiblement accord, il sera donc retenu. Cette provision n’a toutefois pas vocation, à favoriser l’interprétation de garantie que fait l’assureur.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons une expertise de Mme [E] [T] et commettons en qualité d’expert :
[Y] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.71.70.79
Mèl : [Courriel 9]
en cas d’indisponibilité
[I] [N]
service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.37.09.36.54
Mèl : [Courriel 12]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [E] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Mme [E] [T] avant la maladie dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Inviter la demanderesse (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec la maladie,
6. Procéder à l’évaluation des dommages suivants :
— incapacité temporaire de travail,
— taux d’incapacité fonctionnelle,
— taux d’incapacité professionnelle,
— taux d’incapacité permanente,
— assistance tierce personne temporaire et permanente,
— possibilité de reconversion professionnelle,
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
8. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [E] [T] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille deux cente euros (1200 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX011]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Et, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, et la Société CACI LIFE DAC, prise en sa succursale en France CACI VIE à payer à Mme [E] [T] une provision de 7 277,19 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [E] [T] aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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