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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00686 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFN
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [Z]
demeurant 32 rue Stoeber – 68000 COLMAR
représentée par Maître Mélissa LAHOUAOUI, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2013.
Madame [E] [Z] a pris sa retraite le 1er avril 2022. La pension d’invalidité, qui aurait dû être supprimée à compter de cette date, s’est poursuivie d’avril à novembre 2022.
Par courrier du 09 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressée un indu de 2 431,12 euros suite aux paiements des mois d’avril à novembre 2022.
Madame [E] [Z], sans contester le bien-fondé de la créance, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 07 juin 2023, a confirmé l’indu de 2 431,12 euros tout en faisant partiellement droit à sa demande de remise de dette.
La CRA a accordé une remise partielle de 1 231, 12 euros, effective après paiement du solde s’élevant à 1 200 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 septembre 2023, Madame [E] [Z] conteste l’indu de 2 431,12 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [Z], non comparante, régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué a repris oralement les termes de sa requête du 21 septembre 2023 par lesquels elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la remise totale de la dette réclamée par la défenderesse,
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la dette,
— Accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [E] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de la créance et explique être dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser le trop-perçu. Elle indique percevoir 747 euros par mois et avoir des charges qui s’élèvent à un montant de 551 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 196 euros. Par conséquent, elle sollicite la remise totale de la dette.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite la réduction du montant réclamé à de plus justes proportions.
Enfin, la requérante sollicite les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de procéder au règlement de la somme sollicitée.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 22 octobre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision de remise de dette partielle rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 07 juin 2023 ;
— Condamner Madame [Z] [E] à payer la somme de 1 200 euros à la Caisse ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
La caisse rappelle que Madame [E] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu notifié mais sollicite la remise totale de l’intégralité de la somme dont le remboursement est sollicité par la caisse.
Elle explique que la requérante a bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 1 231, 12 euros applicable une fois le solde de 1 200 euros payé.
Elle ajoute que la requérante présente de nouveaux éléments justifiant de ses ressources et de ses charges mais que ces derniers ne sont pas de nature à justifier la remise totale de la dette.
Elle complète en indiquant que la Commission de Recours Amiable a fait une juste appréciation de la situation financière de Madame [Z] en lui accordant une remise de dette importante, et demande donc la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision le 07 juin 2023 qui a été notifiée par courrier du 20 juin 2023 et le présent tribunal a été saisi par Madame [E] [Z] le 27 septembre 2023.
La caisse ne produit pas l’accusé de réception signé par Madame [E] [Z] et ne soulève pas l’irrecevabilité de son recours.
En conséquence, le recours présenté par Madame [E] [Z] doit être déclaré recevable.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon les dispositions de l’article L 341-14-1 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, Madame [E] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de la créance. Elle a bénéficié d’une remise partielle de sa dette auprès de la CRA, laquelle a décidé de faire partiellement droit à la demande de la requérante à hauteur de 1 231, 12 euros et de réduire l’indu réclamé au montant de 1 200 euros.
Cette décision de remise partielle a été prise au vu des déclarations faites par Madame [Z] sur le formulaire d’enquête sociale qui lui a été adressé par la caisse et qu’elle a retourné, ainsi qu’au vu des pièces justificatives jointes à ce formulaire.
Madame [Z] indique avoir contracté deux crédits à la consommation, dont les échéances mensuelles respectives s’élèvent à 186,37 euros et 105 euros et conteste le fait que la caisse a pris en compte uniquement la mensualité d’un des deux crédits à la consommation souscrit.
Madame [Z] justifie de l’existence de deux crédits à la consommation souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et du paiement de la mensualité d’un montant de 105 euros ainsi que de celle de 186,37 euros (Annexes 4 et 5 de Maître [Y]), contrairement aux dires de la caisse qui indique que le crédit dont l’échéance de 105 euros n’est pas justifié. En effet, lors de l’enquête sociale, la requérante a omis de déclarer ce crédit. Il s’agit donc d’un élément nouveau à prendre en compte.
La Caisse indique de son côté avoir omis de prendre en compte le montant mensuel de sa retraite complémentaire, ce qui a été à l’avantage de la requérante.
Le tribunal constate que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et qu’elle produit les mêmes pièces, hormis le second prêt à la consommation d’une mensualité de 105 euros, que celles qui ont servi à la CRA pour prendre sa décision de remise partielle.
Le tribunal constate egalement que dans ca décision, la CRA a retenu une pension de retraite à hauteur de 747 euros et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’une retraite complémentaire qui n’aurait pas été prise en compte.
Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2022 et produit par l’assurée que son revenu fiscal de référence est 9 998 euros, soit un revenu mensuel de 833 euros, ce qui fait une différence de 86 euros.
En tout état de cause, si le revenu mensuel est de 833 euros, les charges mensuelles s’élèvent à 551, 66 euros (montant retenu par la CRA) et par conséquent le reste à vivre serait de 281,14 euros et non de 196 euros et que la situation de l’assurée reste très précaire.
En effet cette dernière perçoit la somme de 747 euros par mois et a des charges à hauteur de 551, 66 euros, sommes retenues par la CRA dans sa décision du 07 juin 2023, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 195, 34 euros.
En vertu d’un arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de Cassation aux termes duquel, la Cour de Cassation considère désormais qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, souverainement en application de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass 2ème Civ. 28 mai 2020, N° 18-26.512)
Au regard de la modicité de ses revenus et de la bonne foi de la requérante, le tribunal décide de faire droit à la demande de Madame [E] [Z] de remise gracieuse de la totalité de sa dette à hauteur de la somme de 2 431,12 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal décide que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [E] [Z] contre la décision du 07 juin 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
ORDONNE la remise de la totalité de la dette à hauteur de la somme 2 431,12 euros (deux mille quatre cent trente et un euros et douze cents).
DIT que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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