Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4K
N° MINUTE :
25/00010
DEMANDEUR :
[Y] [G]
DEFENDEUR :
[J] [M]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
CHEZ ASSOCIATION TUTELAIRE ARIANE
14 AV ROBERT SCHUMAN
59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019736 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
10 RUE MERLIN
75011 PARIS
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant, vestiaire 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [J] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à Madame [Y] [G] qui l’a contestée le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [G], représentée, a sollicité que Monsieur [J] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes. Elle a en outre sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [M], représenté, a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré et a été averti des conséquences d’une abstention. Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 31 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Y] [G] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [J] [M] a été évalué à la somme de 18332,13 euros.
Madame [Y] [G] soutient que la mauvaise foi de Monsieur [J] [M] est caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes. Monsieur [J] [M] ne rapporte la preuve d’aucun paiement.
Pourtant, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [J] [M] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1455 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 138,42 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [J] [M] paie un loyer (484 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (98 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1448 euros.
Ainsi, Monsieur [J] [M] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 7 euros ce qui démontre qu’il a la capacité financière de payer les indemnités d’occupation. Il s’abstient pourtant de le faire.
Malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin, Monsieur [J] [M] n’a pas produit les éléments permettant d’actualiser sa situation. Il n’a pas non plus versé aux débats ses relevés bancaires conformément à la demande réitérée de la juridiction aux termes de la convocation et à l’audience.
En s’abstenant de régler les échéances courantes alors qu’il en avait la possibilité financière et de justifier de façon transparente de sa situation, Monsieur [J] [M] ne s’est pas comporté en débiteur de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [J] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au vu de la nature du litige, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [G] ;
DÉCLARE Monsieur [J] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [J] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Publication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Publicité foncière ·
- Prorogation ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Sommation ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Pain ·
- Partie ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Trouble psychique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- État
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Charges de copropriété ·
- Assistant ·
- Procès verbal
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.