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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 30 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WN
Affaire : Monsieur [P] [B] [E]
Le 30 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 29 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [P] [B] [E]
né le 10 Février 1986 à ([Localité 5]), sans domicile fixe
non comparant et représenté par Me Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 22 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 22 janvier 2026 admettant Monsieur [P] [B] [E], né le 10 février 1986 au [Localité 5], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [L] [K] du 21 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur M. [V] du 22 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [Q] [G] du 24 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 24 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [Q] [U] du 26 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Docteur [I] [Y] en date du 28 janvier 2026 dont il ressort que l’état de santé de Monsieur [P] [B] [E] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;
Vu l’avis du procureur de la République du 28 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [P] [B] [E] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître M. [X], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [P] [B] [E] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 22 janvier 2026 après avoir été hospitalisé le 21 janvier 2026 à 21 Heures 10 en l’état d’une décompensation délirante alors qu’il présentait une désorganisation psychique importante se traduisant par une agitation et une tension interne avec agressivité verbale et comportementale envers le personnel soignant et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution, mystiques et de grandeur. Il a aussitôt été placé en chambre de sécurité, mesure toujours en cours à ce jour.
Le 26 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [Q] [U], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
Le 28 janvier 2026, date du dernier certificat médical versé à la procédure, il était relevé une amélioration de l’échange favorisé par un entretien téléphonique avec un interprète soudanais en début d’entretien puis un accroissement de l’agressivité en fin d’entretien au point d’imposer son interruption pour la sécurité de tous.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une inconscience totale des troubles du comportement et des troubles psychiques, un refus des soins et un état ne permettant pas à Monsieur [P] [B] [E] d’y consentir.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [P] [B] [E] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B] [E] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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