Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 24/58692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/58692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RHH
N°: 1
Assignation du :
16 et 18 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE
C/O le Cabinet FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
La société CHEAPER CHICKEN (anciennement Pain Bagel)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS – #D1711
La S.C.I. (LC) LINKS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société (LC) LINKS CONSTRUCTION, propriétaire d’un local commercial au sein dudit ensemble immobilier ainsi que le preneur à bail de ce local, la société CHEAPER CHICKEN.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement :
“Vu l’article 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement de copropriété,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL,
— CONDAMNER solidairement la société LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL à cesser les nuisances olfactives consécutives à l’activité de restauration de la société CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL, et donc à cesser toute activité de cuisson/grillade ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte 500 euros par jour de retard à compter de
la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à l’exécution des travaux, justificatif à
l’appui ;
— ORDONNER aux sociétés LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN
anciennement PAIN BAGEL de remettre en état la façade de l’immeuble en déposant les
enseignes non autorisées par l’assemblée générale et à remettre en place une seule vitrine et une
seule porte et non deux ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la remise en état de la façade,
justificatif à l’appui ;
— ORDONNER aux sociétés LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL de remettre dans son état d’origine la cave du lot n°1 ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la remise dans son état d’origine de la cave, justificatif à l’appui ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 20] une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances subies ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire,
➢ DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec la mission suivante :
• Se rendre sur place ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
• Entendre les parties en leurs observations, et le cas échéant, tout sachant ;
• Visiter les lieux ;
• Examiner les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
• Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en place du système d’extraction de fumée des locaux du restaurant.
En cas d’urgence reconnue par l’Expert,
• Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
• Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS.
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés LC LINKS CONSTRUCTION et CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGEL à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 20] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SARL CHEAPER CHICKEN sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse ;
Vu la jurisprudence constante d’application civile et administrative,
Vu l’absence de preuve voire contradictoire des nuissances olfactives alléguées,
Vu la résolution de l’assemblée générale en date du 26 mars 2025 autorisant l’installation de la gaine
d’extraction ;
Vu les demandes du SDC [Adresse 5] devenues sans objet,
DECLARER le SDC [Adresse 6] IRRECEVABLE en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Le RENVOYER à mieux se pourvoir ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 €uros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société (LC) LINKS CONSTRUCTION sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en ses demandes
Juger que l’activité exercée dans les locaux n’a pas été autorisée par le bailleur
Juger que les nuisances olfactives ont cessé au jour de l’audience
Juger qu’il existe un conduit d’extraction dans le local commercial
Juger que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas de l’existence de nuisances sonores
Juger que la devanture du local a été modifiée en 2021 sans opposition de la copropriété
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Juger que le copropriétaire peut diviser son lot sans autorisation
Juger que la SC LINKS CONSTRUCTION a sollicité la régularisation des travaux réalisés en façade soumise au vote de la prochaine assemblée générale
Juger que le trouble manifestement illicite n’est pas établi
Juger que la remise en état de la façade est une mesure disproportionnée
Juger que la cave n’a pas été aménagée en cuisine
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] de l’ensemble de ses demandes
Dire n’y avoir lieu à expertise
Subsidiairement
Donner acte à la société SC LINKS CONSTRUCTION de ses protestations et réserves d’usage
Condamner la Société CHEAPER CHICKEN anciennement PAIN BAGUEL à garantir indemne la société SC LINKS CONSTRUCTION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à la société SC LINKS CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la fixation du délibéré de l’affaire au 9 juillet 2025.
SUR CE
Sur les nuisances olfactives
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que la société CHEAPER CHICKEN exerce une activité de poulet frit dans le local commercial situé au sein de la copropriété et qu’aucune gaine d’extraction n’existe ; en sorte que les habitants de l’immeuble sont gênés par les odeurs de cuisson. Elle sollicite une indemnité au titre des nuisances subies. Subsidiairement, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée.
De son côté, la société CHEAPER CHICKEN souligne qu’il existe un conduit d’extraction et qu’aucune nuisance olfactive n’est causée aux personnes résidant dans l’immeuble. Par ailleurs, elle indique qu’elle a cessé toute activité dans le local pris à bail et a effectué les démarches utiles pour la mise en vente de son droit au bail. Elle s’oppose enfin, faute de motif légitime, à l’expertise sollicitée subsidiairement par la partie demanderesse.
Pour sa part, la société LC LINKS CONSTRUCTION soutient en substance que le conduit en cause existe et qu’à toutes fins utiles, il a été proposé lors de l’assemblée générale du 26 mars 2025 la création d’une gaine d’extraction en acier galvanisé mais que cette demande a été rejetée en raison de l’abstention à cette résolution par les autres copropriétaires présents.Elle s’oppose enfin, faute de motif légitime, à l’expertise sollicitée subsidiairement par la partie demanderesse.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera relevé que pour démontrer l’existence de nuisances olfactives, le syndicat des copropriétaires produit notamment des attestations des copropriétaires qui dénonce lesdites nuisances ainsi qu’une mise en demeure en date du 15 octobre 2024, aux fins notamment de cesser toute activité de cuisson adressée au bailleur des locaux en cause, la société LC LINKS CONSTRUCTION.
Toutefois, et peu important la question de l’existence ou non d’une gaine d’extraction, il n’en demeure pas moins que les pièces produites au soutien des nuisances dénoncées sont insuffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite causé par l’activité de cuisson effectuée par la société CHEAPER CHICKEN ; activité qu’elle conteste au demeurant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires aux fins de faire cesser lesdites nuisances et ce sous astreinte jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires ainsi qu’à la demande indemnitaire provisionnelle formée à ce titre.
En revanche, il existe un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire, en raison de l’existence d’un procès en germe entre les parties eu égard aux pièces versées ou encore à la résolution rejetée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2025, afin de voir créer une gaine d’extraction.
Quoi qu’il en soit, il existe, à ce stade, un doute sérieux sur l’activité de cuisson exercée par la société CHEAPER CHICKEN rendant par suite vraisemblable un procès en germe avec le syndicat des copropriétaires.
L’expertise présentement ordonnée le sera dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.
Sur la remise en état de la façade
Le syndicat des copropriétaires soutient que les parties défenderesses ont modifié la façade de l’immeuble, dès lors qu’il existe un seul local commercial au pied de l’immeuble mais qu’elles ont divisé ce local en deux créant en façade deux entrées distinctes. Par suite, il convient de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, dès lors que les parties défenderesses n’ont pas sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour ce faire. Il demande également la dépose des enseignes, à ce même titre.
De son côté, la société CHEAPER CHICKEN et la société LC LINKS CONSTRUCTION énoncent qu’elles n’ont pas modifié la façade et que la division du lot que constituent les locaux commerciaux pris à bail par la société CHEAPER CHICKEN n’est pas contraire au règlement de copropriété. Au surplus, elles font valoir la disproportion que causerait la remise en état de la façade.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, au vu des pièces versées, de la partie du règlement de copropriété et des photographies produites pour les années 2020, 2023 et postérieurement, il apparaît que la façade de l’immeuble a été modifiée et qu’elle dispose désormais de deux portes d’entrée au niveau du lot n°1, propriété de la société LC LINKS CONSTRUCTION.
Pour finir de se convaincre que la façade disposait originellement d’une seule entrée au niveau des locaux commerciaux dont s’agit, il ressort du règlement de copropriété que le lot n°1 correspond à un local divisé en « boutique sur la façade avec au fond, arrière boutique, une chambre et cuisine. » L’emploi du singulier démontre qu’originellement une seule entrée existait au niveau de la façade de l’immeuble.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors qu’aucune autorisation n’a été sollicitée, la modification de cette partie commune aurait manifestement due être sollicitée à l’approbation des copropriétaires en assemblée générale, ne serait-ce que par application des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette modification de la façade constitue, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, un trouble manifestement illicite.
A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il importe peu que le local dont est propriétaire la société LC LINKS CONSTRUCTION ait été, à l’intérieur, divisé en deux ; le litige portant sur la modification de la façade de l’immeuble sans avoir préalablement recueilli l’autorisation du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société CHEAPER CHICKEN est à l’origine de cette modification, seule la société propriétaire dudit local, la société LC LINKS CONSTRUCTION sera condamnée aux travaux de remise en état; lesquels seront assortis d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de la présente décision. Aucun élément ne justifie de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte, en sorte que la demande formée en ce sens sera rejetée.
Enfin, la disproportion soulevée n’est notamment justifiée par aucun élément financier, en sorte que ce moyen, valant dispense d’exécuter les travaux de remise en état, ne saurait prospérer.
S’agissant des enseignes en façade, la société LC LINKS CONSTRUCTION démontre les avoir déposées ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat effectué par Me [S], commissaire de justice de son état, en date du 30 décembre 2024.
Sur la remise en état de la cave
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il apparaît, notamment selon le rapport réalisé par la société FRANCHE INDUSTRIES le 25 octobre 2024, que la cave faisant partie des locaux pris à bail par la société CHEAPER CHICKEN bénéfice d’un lavabo, lequel pour l’évacuation des eaux usées, a nécessité le raccordement à la chute d’eaux usées dans le couloir de la cave et traverse par ailleurs la cave d’un autre copropriétaire.
Or, la société LC LINKS CONSTRUCTION démontre avoir fait procéder à la dépose de ce lavabo ainsi qu’il ressort de la facture établie par la société ECO LOGIS le 11 janvier 2025.
En conséquence, la demande de remise en état de la cave dans les termes sollicités par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu du sens de la décision, la société LC LINKS CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Parties tenues aux dépens, la société LC LINKS CONSTRUCTION sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires.
Toute demande plus ample formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T]
ARCHI [T] SAS
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités qui sont allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
[B] [F]
[Adresse 14]
Port. : 06 31 47 06 74
Email : [Courriel 18]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois dans un délai de 7 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société LC LINKS CONSTRUCTION à procéder à la remise en état à l’état antérieur de la façade de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 19] afin qu’elle corresponde aux stipulations du règlement de copropriété lequel prévoit l’existence d’une seule boutique en façade et par suite celle d’une seule entrée donnant sur la rue ;
Disons que ces travaux devront être effectués sous la supervision de l’architecte de l’immeuble lequel sera mandaté à cet effet par le syndic de la copropriété et les honoraires dudit architecte seront à la charge de la société LC LINKS CONSTRUCTION ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société LC LINKS CONSTRUCTION à payer à la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons aux dépens la société LC LINKS CONSTRUCTION;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19] le 09 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [T]
Consignation : 5000 € par [Localité 17] des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE
le 01 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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