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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 23/01202 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MD27
[U] [S] épouse [E]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Jérémy SIMON – 271
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jérémy SIMON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE – Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.315.000.000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 – Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs N° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC – [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Madame [U] [S] épouse [E] a ouvert un compte bancaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE.
Ce contrat stipulait notamment les caractéristiques suivantes :
— Autorisation de découvert d’un montant de 700,00 € ;
— Plafond global de paiement : 7.700,00 €.
Le 26 août 2022, Madame [S] a été contacté par un individu se faisant passer pour le service des fraudes de la CAISSE D’EPARGNE. Ce dernier lui a demandé de changer ses identifiants sur son compte en ligne ainsi que de modifier les plafonds de retraits et de virements.
Madame [S] a ainsi effectué plusieurs modifications substantielles de ses modalités bancaires via le dispositif d’authentification forte.
Le lendemain, soit le 27 août 2022, un autre individu s’est présenté devant le domicile de Madame [S] aux fins de récupérer la carte bancaire de la demanderesse. Plusieurs paiement frauduleux ont été constatés à cette date:
— Un premier paiement de 7.284,00 € au profit de la société LP CARS,
— Un second paiement de 5.211,00 € au profit de la société LP CARS,
— Un dernier paiement de 7.500,00 € au profit de la société LP CARS,
pour la somme totale de 19.995,00 €.
Le 27 août 2022, il est également apparu un retrait de 20,00 € par le biais de sa carte bancaire.
Le 2 septembre 2022, Madame [S] a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Par acte d’huissier du 9 mars 2023, Madame [U] [S] épouse [E] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu l’article 1104 (1134 ancien) et 1194 (1135 ancien) du Code civil ;
Vu les articles 1231 (1147 ancien) et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
— Dire et juger que Madame [S] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Constater que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LALOIRE a manqué à ses obligations légales et commis des fautes engageant sa responsabilité civile,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LALOIRE à verser à Madame [S] la somme de 19.464,04 € au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LALOIRE à verser à Madame [S] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LALOIRE à payer à Madame [S] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LALOIRE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Madame [U] [S] épouse [E] demande au tribunal, de:
Vu l’article 1104 (1134 ancien) et 1194 (1135 ancien) du Code civil ;
Vu les articles 1231 (1147 ancien) et suivants du Code civil ;
Vu l’article L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu la Directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
— Débouter la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que Madame [S] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Constater que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE a manqué à ses obligations légales et commis des fautes engageant sa responsabilité civile,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE à rembourser à Madame [S] la somme de 19.995,00 € au titre de l’opération de paiement non autorisée,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE à verser à Madame [S] la somme de 251,31 € au titre du préjudice matériel subi, à parfaire,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE à verser à Madame [S] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE à payer à Madame [S] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS-DE-LA-LOIRE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE demande au tribunal, de:
Vu les dispositions des articles L133-16 du code monétaire et financier,
Vu l’article L133-17 du code monétaire et financier,
— Recevoir la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter Madame [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [S] [W] au paiement d’une somme de 3.500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La Condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [S] épouse [E] expose qu’elle était convaincu d’être en relation avec un salarié de la CAISSE D’EPARGNE service des fraudes lorsqu’elle a modifié les identifiants de son compte et les plafonds de retrait et de virement depuis son application mobile. Elle fait valoir que sa vigilance a été réduite et que son interlocuteur parlait très bien français et était très professionnel ( plainte pièce n°5) et qu’il détenait des informations personnelles la concernant. Elle conteste dès lors toute négligence grave de sa part, en raison des manœuvres frauduleuses dont elle a été victime, estimant que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de vigilance à son encontre en présence de paiements frauduleux d’un montant excessif.
De son côté, la CAISSE D’EPARGNE expose que les conditions générales de convention de compte de Dépôts et de Services Bancaires rappellent que chaque titulaire doit prendre les mesures propres afin d’assurer la sécurité de sa carte et des données relatives à celle-ci. Elle ajoute qu’en modifiant les plafonds de virements et de retraits sans aucune utilité ni cause personnelle, Madame [S] a participé activement à la réalisation de la fraude permettant à celle-ci de se matérialiser dans une ampleur évidente.
Il est constant qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par Madame [U] [S] épouse [E].
Cependant, il ressort des éléments du dossier que si Madame [U] [S] épouse [E] a indiqué avoir reçu un SMS sur son téléphone portable du numéro [XXXXXXXX01] faisant état d’une escroquerie à l’assurance maladie, elle ne produit pas ce SMS aux débats. De même, il n’est pas démontré que le numéro de téléphone s’affichant sur son portable le 26 août 2022 à 22H00 ( [XXXXXXXX02] ) correspondait à celui enregistré dans ses contacts comme étant celui de la CAISSE D’EPARGNE.
Elle ne peut donc affirmer avoir immédiatement pensé avoir été contactée par sa banque, d’autant plus qu’elle reconnaît que son interlocuteur a de nouveau évoqué en premier lieu une fraude à la carte vitale ( pièce n°5).
Madame [U] [S] épouse [E] a pourtant communiqué des informations bancaires confidentielles à l’occasion de cet appel et modifié ses plafonds de virements et de retraits.
En outre, il ressort des déclarations de Madame [S] que le processus frauduleux n’a pas débuté par cet appel téléphonique du 26 août, mais aurait débuté par l’envoi d’un SMS, supposément du site de l’assurance maladie, qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats, et sans qu’elle ait alors vérifié au préalable sur le site officiel « [Y] » que sa carte vitale avait effectivement expiré, et devait être renouvelée.
Par ailleurs, il résulte de la plainte que lors de sa conversation avec le fraudeur, ce dernier a déterminé Madame [U] [S] épouse [E] à remettre sa carte bancaire à un coursier, dont elle indique qu’elle aurait été préalablement découpée sans endommager la puce.
Il ressort des relevés de compte et des données opération produits par la CAISSE D’EPARGNE ( pièces 2 à 6), que des paiements ont pourtant été effectués avec cette carte découpée, et un retrait bancaire de 20 euros a pu être effectué par distributeur, en dépit du découpage supposé de la carte.
Or, pour qu’un paiement par carte d’un montant élevé puisse intervenir, ou pour un retrait bancaire, le code secret est nécessaire, laissant supposer qu’il a également été transmis par Madame [U] [S] épouse [E], même si les conclusions sont silencieuses sur ce point.
En tout état de cause, il est communément admis qu’une banque ne dépêche pas un coursier au domicile de son client, pour qu’il lui remette sa carte bancaire , et vraisemblablement le code secret de sa carte bancaire.
Sont donc caractérisées des négligences graves de Madame [U] [S] épouse [E], s’opposant à sa demande de remboursement des opérations non autorisées.
S’agissant du devoir de vigilance de la CAISSE D’EPARGNE invoqué par Madame [U] [S] épouse [E], il est constant que si le principe de non-ingérance interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients, il doit relever les anomalies apparentes dans le cadre de son obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 27 août 2022, quatre paiements frauduleux sont intervenus:
— un paiement de 7.284,00 euros au profit de la société LPCARS,
— un paiement de 5.211, 00 euros au profit de la société LPCARS,
— un paiement de 7.500,00 euros au profit de la société LPCARS,
— un retrait de 20,00 euros
portant le découvert bancaire à la somme totale de 19.464,04 euros.
Il ne peut être contesté par la CAISSE D’EPARGNE qu’il s’agissait d’une grave anomalie eu égard au fonctionnement du compte de Madame [U] [S] épouse [E] et du montant exorbitant du découvert.
Cependant, il sera relevé que le 28 août 2022, Madame [U] [S] épouse [E] a utilisé son application bancaire sur son mobile pour sécuriser ses comptes et changer ses identifiants via le dispositif d’authentification forte. Elle a ensuite augmenté les plafonds avec le même moyen d’authentification forte. C’est à la suite de ces modifications que l’anomalie s’est concentrée sur une seule journée le samedi 27 août 2022 de 9H47 à 9H 49, soit dans un délai très court ( pièce n° 2 de la CAISSE D’EPARGNE), ne permettant pas à la CAISSE D’EPARGNE de s’apercevoir de la fraude.
Sur ce point, il sera relevé qu’il ressort des relevés téléphoniques produits par la banque, que ce n’est que le samedi 27 août 2022 à 14 heures, que Madame [U] [S] épouse [E] a informé son agence bancaire de ses doutes, alors qu’elle avait remis le matin même sa carte bancaire à un individu.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être reprochée un défaut de vigilance à la CAISSE D’EPARGNE, et en conséquence Madame [U] [S] épouse [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [S] épouse [E] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [U] [S] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [U] [S] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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