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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 4 mars 2025, n° 25/32442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/32442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6GZZ
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie AUVILLAIN, Avocat au Barreau de Paris, #C0230
ET
Madame [I] [O] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RÉPUBLIQUE DE CHINE)
Représentée par Maître Choralyne DUMESNIL, Avocat au Barreau de Paris, #E2315
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[L] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
Madame [I] [O] épouse [K],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Chine)
ET
Monsieur [N], [M] [K],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
Qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2020 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des requérants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 9], le 04 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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