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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/57349 +25/57616- N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEB
N° :12/MM
Assignation du :
22,24,27,29 Octobre et 3 novembre 2025
N° Init : 24/55408
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
RG 25/57349
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constitué
Monsieur [I] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #B1094
Madame [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #B1094
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CRAUNOT SA [Localité 21] RIVE GAUCHE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constitué
Monsieur [I] [C] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #B1094
Madame [B] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
RG 25/57616
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDEURS
Madame [V] [J]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #B1094
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – #B1094
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22,24,27,29 Octobre et 3 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [R] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/57349 et 25/57616 ;
Donnons acte à la défenderesse ayant constitué avocat de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [V] [J]
— Madame [X] [J]
— Monsieur [Z] [J]
— Monsieur [I] [W] [J]
— Madame [B] [S]
— [Localité 20] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CRAUNOT SA [Localité 21] RIVE GAUCHE
— Monsieur [D] [J]
— Monsieur [I] [C] [J]
— Madame [B] [Y]
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [R] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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