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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Liber Autos, Liber c/ Société LIBER AUTOS 42, SARL |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRHK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
Société LIBER AUTOS 42
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2024, Monsieur [L] [G] a acquis auprès de la SARL Liber Autos 42 un véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 2], pour la somme de 5 490,00 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2024, Monsieur [L] [G] a mis en demeure la SARL Liber Autos 42 de lui rembourser les sommes versées ou de remplacer le véhicule à ses frais.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 22 novembre 2024.
Par requête reçue le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [G] a fait convoquer la SARL Liber Autos 42 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [G], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SARL Liber Autos 42 à lui payer les sommes de :
— 1 500,00 € au titre du réduction du prix ;
— 1 288,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique s’être rendu compte le lendemain de l’achat que le véhicule était en interdiction de circuler sur la voie publique dans l’attente d’une expertise. Il ajoute que l’interdiction a été levée le 19 juillet 2024, mais que l’expert n’a pas vu le véhicule. Il précise qu’il avait mandaté le vendeur pour faire sa carte grise, mais qu’il ne l’a reçu qu’un mois après la vente. Il estime avoir subi un préjudice physique et moral car il a dû trouver des solutions pour se déplacer au travail sans avoir peur d’être contrôlé. Il déclare qu’il l’a acquis à bas prix car elle avait été grêlée. Il précise que la carte grise a été donnée après la vente et qu’il a constaté à ce moment-là que le vendeur avait mis la mention « Pour destruction ». Il précise que le véhicule est maintenant en règle, mais que, s’il avait su, il ne l’aurait pas acquis. Il ajoute que, même s’il peut rouler, il y a de gros bruits incessants et qu’il n’a pas changé les pneus, car c’est des frias.
La SARL Liber Autos 42, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la SARL défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la délivrance conforme
Aux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
Selon les articles L. 217-4 et L. 217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a
accepté ; (…)
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; (…)
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-9 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En l’espèce, il résulte de l’annonce postée par la SARL Liber Autos 42 que la grêle est bien mentionnée. En revanche, il n’est fait aucunement mention du fait que c’est un véhicule qui avait été vendu pour destruction le 1er août 2022, ni de la suspension administrative de circulation du véhicule.
Or, il ressort de la carte grise que ce véhicule a été cédé pour destruction par Madame [U] [Z] à la société Coram le 1er août 2022 et que cette société l’a revendu à la SARL Liber Autos 42 le 5 juillet 2024.
Sur le site Histovec, Madame [Z] est toujours mentionnée comme étant la propriétaire en 2024 et dans la catégorie « Situation administrative », il est précisé que « L’autorisation de circulation de ce véhicule a été suspendue. Une levée de suspension est nécessaire pour sa remise en circulation. ».
Il ressort de la seconde capture d’écran que Monsieur [L] [G] a fait le nécessaire, puisque cette suspension a été levée, suite au second rapport d’expert déposé le 19 juillet 2024, soit après la vente.
Or, le vendeur est tenu de délivrer un véhicule conforme à sa description et propre à l’usage recherché par l’acheteur. Pour autant, compte tenu de la suspension administrative, Monsieur [L] [G] était empêché de rouler, alors que l’usage normal attendu lors de l’achat d’un véhicule est de pouvoir rouler avec. En outre, cette suspension n’est pas mentionnée dans l’annonce de vente.
En outre, il résulte du rapport d’expertise du 9 octobre 2024 que, pour permettre une transaction du véhicule, la réparation doit être réalisée par un professionnel avec un suivi d’expert en automobile qui rend un second rapport. (…) Ce second rapport a été enregistré le 12 juillet 2024 et enregistré sur Histovec en date du 19 juillet 2024 alors que le véhicule a été proposé à la vente en date du 6 juillet 2024 et la cession du 12 juillet 2024. Le véhicule était donc encore entaché de l’opposition au transfert de la carte grise lorsque Monsieur [L] [G] a signé le bon de commande et que le jour de l’achat du véhicule le second rapport de l’expert était établi.
La SARL Liber Autos 42 a donc manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule.
Selon l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] sollicite, forfaitairement, une réduction du prix à hauteur de 1 500,00 €.
En l’absence de justificatifs, celle-ci s’analyse comme une demande de dommages et intérêts.
En vendant un véhicule non conforme, la SARL Liber Autos 42 a commis un manquement contractuel. Du fait de ce manquement, Monsieur [L] [G] a été privé de la possibilité de rouler avec ce véhicule jusqu’au 19 juillet 2024, soit 7 jours.
En revanche, il ressort de l’expertise que les autres défauts relevés (bruit de claquement en partie arrière, bruyance en roulant) ne peuvent être imputés de manière certaine à la SARL Liber Autos 42.
En conséquence, la SARL Liber Autos 42 est condamnée à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Liber Autos 42 succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise automobile diligentée par Litige.fr à hauteur de 1 099,00 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Liber Autos 42, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 189,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Liber Autos 42 à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL Liber Autos 42 à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 189,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Liber Autos 42 aux dépens, incluant le coût de l’expertise automobile diligentée par Litige.fr à hauteur de 1 099,00 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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