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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHR
N° MINUTE : 58/02025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [24]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [M], en présence de Mme [A], adjointe administrative
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 36], sous curatelle renforcée,
Représentée par Mme [N], [15] (Mandataire)
ET :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
COMPARANT
ET ENCORE :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 14],
NON COMPARANT,
représenté par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société [42] [Localité 41] dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société [46]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [27]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [Adresse 31]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
Société [43]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [42] [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. [32]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
Société [44] [Localité 38]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [26] ([30]) M. [K] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [42] [Localité 35]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [42] [Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. [29]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [37]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Madame [Y] [R] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023 et a imposé lors de sa séance du 28 mars 2024 des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, et préconisant un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, sur la base d’une capacité de remboursement de 134,50€ au maximum et après un premier palier de 19 mois sans remboursement afin de permettre à la débitrice de régler les dettes hors procédure (dettes alimentaires, dettes pénales).
Par lettre en date du 2 mai 2024, parvenue à la [20] le 6 mai 2024, Monsieur [D] [O], ayant droit de Monsieur [P] [C], décédé, ancien bailleur de Madame [R], a formé un recours contre cette décision au motif qu’il refusait l’effacement de sa créance locative.
Le dossier a été transmis au tribunal le 14 mai 2024 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette date, Maître [V], représentant Monsieur [S] [U], ancien bailleur de Madame [R] a comparu afin de contester l’effacement partiel de la créance locative.
En l’absence de Madame [R], et Monsieur [O] étant arrivé à l’audience après la clôture des débats, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, Monsieur [C] a comparu.
Il a maintenu les termes de son recours, à savoir le refus de l’effacement de la totalité de sa créance locative de 19 593,70 €. Il a souligné que le logement occupé par Madame [R] et 2 autres personnes avait été restitué dans un « état déplorable » ; que cette situation de fait avait rendu son père malade ; qu’il était l’unique héritier de ce dernier, aujourd’hui décédé.
Maître [V], représentant Monsieur [S] [U], ancien bailleur de Madame [R], a contesté l’effacement partiel de la créance locative. Elle a exposé que le logement avait été abandonné dans un mauvais état ; que Madame [R] avait en outre laissé sur place un véhicule ne pouvant être déplacé faute de clés ; que Monsieur [U] avait besoin d’aménager son logement pour faire face à la situation de handicap de son enfant et qu’il avait donc besoin de récupérer la totalité de sa créance pour faire face à ces frais.
Maître [V] a souligné que les 1ers impayés de loyers étaient intervenus dès le mois de janvier 2022, soit à peine 3 mois après l’entrée dans les lieux au mois de septembre 2021 ; elle a soulevé la mauvaise foi de Madame [R] au regard de l’enchaînement des dettes locatives (4 bailleurs successifs).
Madame [R] a comparu, assistée par Madame [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’ACAP en charge d’une mesure de curatelle renforcée.
Madame [N] a rappelé que Madame [R] a 4 enfants dont un encore mineur, non à charge ; qu’une mesure [17] avait été mise en place en 2022, suivie d’une mesure [18] en 2023 et qu’une mesure de curatelle renforcée était progressivement mise en œuvre depuis le mois de janvier 2025 ; que cette mesure de protection avait été initiée en juin 2023 mais que les démarches n’avaient pu aboutir, la situation de Madame [R] étant très précaire à cette époque ; que Madame [R] était en souffrance psychique et que l’urgence était de stabiliser sa situation financière; qu’il existait en effet des dettes non encore déclarées dans le dossier dont celles concernant les deux derniers bailleurs.
Madame [R] a indiqué qu’elle vivait actuellement dans un local loué par son employeur (150 € par mois) ; qu’elle était en train de restituer son logement actuel ; qu’elle avait connu des problèmes d’addiction aux jeux ; qu’elle avait constitué de nouvelles dettes de loyers ([F], novembre 2023 à octobre 2024, environ 3 600 € de loyers impayés ; dernier logement en date, octobre 2024 à février 2025, environ 2 400 € de loyers impayés) ; qu’elle versait 70 € de pension alimentaire pour son enfant mineur et 164 € à la [21] à ce titre pendant 24 mois.
Le centre des finances publiques de [Localité 25] a écrit pour indiquer qu’il ne serait pas présent à l’audience.
Le centre des finances publiques de [Localité 38] a écrit pour indiquer que Madame [R] restait redevable de la somme de 654,33 € au titre d’une dette de cantine et qu’il s’en remettait à la décision de la juridiction quant à la suite de la procédure.
La [22] a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la décision et qu’elle n’avait pas d’observations à formuler tout en rappelant que Madame [R] était redevable de la somme de 811,72 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS,
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées par la Commission sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.
En l’espèce, les mesures imposées par la Commission ont été contestées par Monsieur [C] par courrier recommandé réceptionné le 6 mai 2024 soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant rappelé que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il est constant que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Pour apprécier la bonne foi qui est une notion évolutive, le juge doit ainsi tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, des circonstances entourant le dépôt de sa demande, de l’attitude générale du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement et de son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge du surendettement apprécie la situation du débiteur et prend sa décision au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue, en déterminant souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
Ainsi, le débiteur doit donc être de bonne foi non seulement pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’endettement de Madame [R] s’élevait, à la date du 7 mai 2024, à la somme de 44 075,42 € représentant 24 dettes dont 35 232,58 € de dettes locatives concernant 4 anciens bailleurs, ce qui représente près de 75 % de l’endettement, 1 610 € de dette alimentaire et 821 € de dettes pénales.
A la date de l’audience, il a été exposé que Madame [R] a créé deux nouvelles dettes de loyers.
es dettes locatives peuvent être résumées comme suit :
Action logement services : 1 367,67 €,
HLM [Adresse 28] (31) : 2 505,24 € (bail du 12 mars 2018 / loyers impayés de mars, avril et mai 2018/jugement du tribunal de proximité de Dinan du 5 janvier 2023),
Consorts [C] : 19 593,70 € (bail du 10 décembre 2019/ loyer de 760€, Madame [R] expose avoir délivré un congé au bailleur par courrier en date du 31 mai 2021/jugement du tribunal de proximité de Dinan du 22 septembre 2022 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion),
Epoux [U] : 11 765,97 € : (bail du 28 septembre 2021/ loyer de 720 € / situation d’impayé depuis l’entrée dans les lieux/ jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 4 septembre 2023 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion),
Bailleur [T] ([F]) : novembre 2023 à octobre 2024 : dette déclarée à l’audience de 3 600 €,
Bailleur Monsieur [B] : octobre 2024 à février 2025 : dette déclarée à l’audience de 2 400 €.
Si la seule augmentation d’une dette locative n’est pas nécessairement de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur, reste qu’elle n’est pas non plus de nature à l’exclure.
En l’occurrence, il sera relevé que depuis 2018 Madame [R] accumule les dettes locatives qui se succèdent dans le temps (au moins 5 bailleurs successifs) ; que les dettes générées sont très importantes et ne peuvent pas toutes s’expliquer par les conditions de vie compliquées de Madame [R] (sortie des lieux loués à Monsieur [C] dans un contexte de violences conjugales) ; que Madame [R] n’a procédé à aucun versement en faveur des époux [U] ; que le jugement ordonnant son expulsion des lieux loués aux époux [U] a précédé d’un mois le dépôt du dossier de surendettement ; que depuis lors, Madame [R] a créé deux nouvelles dettes locatives auprès de deux bailleurs différents en moins de 18 mois (bail novembre 2023 à octobre 2024, puis bail d’octobre 2024 à février 2025) ; que ces deux nouvelles dettes n’ont été signalées qu’au moment des débats à l’audience ; que malgré des mesures d’aide budgétaire mises en oeuvre depuis 2023, Madame [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, alors que cette obligation lui a été expressément rappelée par la commission de surendettement.
L’absence de tout règlement est d’autant plus injustifié que dans sa déclaration de surendettement déposée avec l’aide de l’ACAP, Madame [R] déclarait un revenu de 1 800 €, ce qui devait lui permettre de régler au moins en partie, si ce n’est en totalité, son loyer courant, sans même tenir compte des allocations familiales qu’elle indiquait percevoir au moment du dépôt du dossier.
Les relevés bancaires joints avec son dossier de surendettement permettent de constater qu’elle a effectué de nombreux achats de jeux en ligne, pour la période comprise en le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2023.
Cependant, même dans ce contexte, l’augmentation exponentielle des dettes locatives auprès de plusieurs bailleurs successifs, dont Madame [R] a nécessairement eu conscience, ne serait-ce que du fait des décisions judiciaires d’expulsion qui ont été prononcées en 2022 et 2023, est de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame [R].
Madame [R] doit en conséquence être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Elle devra par conséquent rembourser, avec l’aide de l’ACAP, en sa qualité de curateur, ses créanciers dans la limite du maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [D] [O], ayant droit de Monsieur [P] [O] ;
DECLARE Madame [Y] [R] irrecevable à la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à l’ACAP, aux créanciers, et communiquée à la [24] par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la [24] pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 40],
Chambre du surendettement,
[Adresse 39]
[Localité 10]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 21/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par LRAR [15] (Mandataire)
une ccc par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ( avec dossier de plaidoirie)
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