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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 24 janv. 2025, n° 22/09303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HOFFMANN
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me FRANCESCHI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09303 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNR
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. OPUS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S HOMELAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09303 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [V] [P] et Mme [Y] [S] sont propriétaires du lot n° 113 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C correspondant à un local avec mezzanine selon le modificatif à l’état descriptif de division du 12 décembre 2013. Le lot n° 113 est issu de la division du lot n° 101 en sept lots.
La SARL Opus est propriétaire du lot n° 102 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, correspondant à un local selon l’état descriptif du règlement de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 1er juin 2022, les propriétaires ont adopté les résolutions n°11 et n°12 formulées de la manière suivante :
— résolution n°11 : L’assemblée générale, après en avoir débattu, décide de procéder au déplacement des bacs à plantes mobiles installés dans la cour commune de manière à les disposer selon le schéma n°1 joint à la convocation. L’assemblée générale donne mandat au syndic pour mettre en concurrence puis contractualiser avec une société chargée de cette prestation, avec l’accord préalable du conseil syndical.
— résolution n° 12 : L’assemblée générale, après en avoir débattu, décide de procéder au déplacement des bacs à plantes mobiles installés dans la cour commune de manière à les disposer selon le schéma n°2 joint à la convocation. L’assemblée générale donne mandat au syndic pour mettre en concurrence puis contractualiser avec une société chargée de cette prestation, avec l’accord préalable du conseil syndical.
Décision du 24 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09303 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNR
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2022, M. [V] [P], Mme [Y] [S] et la SARL Opus ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 1er juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, M. [V] [P], Mme [Y] [S] et la SARL Opus demandent au tribunal de :
“DIRE ET JUGER recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [S] ainsi que de la SARL OPUS ;
En conséquence,
A titre principal
ANNULER l’Assemblee generale du 1er juin 2022 pour défaut de feuille de présence signée ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire l’Assemblée générale du 1er juin 2022 n’était pas annulée dans son intégralité ;
ANNULER les résolutions n° 11 et 12 de l’Assemblee generale du 1er juin 2022 ;
En tout état de cause,
DISPENSER Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [S] ainsi que de la SARL OPUS de toute participation aux frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND, à verser les sommes suivantes à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [S] ainsi que de la SARL OPUS :
• 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qui lui est causé ;
• 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet HOMELAND, aux entiers dépens, qui seront recouvrés en les mains de Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS (C 1364) conformement a l’article 699 du Code de procedure civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
“Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 14 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats
DECLARER irrecevables Monsieur [V] [P], Madame [Y] [S] et la SARL ORPUS de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022 dans son intégralité,
DECLARER irrecevable la SARL OPUS de sa demande d’annulation de la résolution n°11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022
DEBOUTER Monsieur [V] [P], Madame [Y] [S] et la SARL ORPUS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [P], Madame [Y] [S] et la SARL OPUS à payer au syndicat la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [P], Madame [Y] [S] et la SARL OPUS aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, et à défaut l’ordonner.”
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité au motif que les demandeurs ont voté en faveur de plusieurs résolutions.
Les demandeurs opposent qu’ils sont recevables en leur demande mais ne formulent pas d’observations s’agissant du vote en faveur de certaines résolutions lors de l’assemblée générale.
Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que les demandeurs ont voté favorablement à certaines résolutions, or ces votes les rendent irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité.
Par conséquent, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 formée par la SARL Opus
Le syndicat des copropriétaires indique que la SARL Opus n’a pas voté contre les résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée du 1er juin 2022. Il en déduit que n’étant pas opposante, elle est irrecevable en sa demande d’annulation de ces résolutions.
Néanmoins, il convient de relever que la prise en compte du vote de la SARL Opus fait l’objet d’un débat dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs exposant que son vote n’a pas été comptabilisé. Compte tenu de la contestation ainsi soulevée et nécessitant un débat sur le fond, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n° 11 et 12 au motif qu’ils bénéficient d’un droit acquis sur la disposition des bacs végétalisés dans la cour en application de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 27 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a été contraint de voter les résolutions litigieuses en raison de l’utilisation privative des parties communes par les demandeurs. Il indique que les éléments joints à la convocation de l’assemblée générale de 2013 montrent que la configuration actuelle des lieux est distincte de celle qui avait été autorisée ; que ni le modificatif au règlement de copropriété, ni l’acte d’acquisition des demandeurs ne font référence à l’occupation des lieux par les demandeurs. S’agissant de la contradiction évoquée concernant les plans joints à l’assemblée générale du 1er juin 2022, il indique qu’une assemblée générale peut voter en faveur de deux dispositions puis soumettre le vote définitif de la disposition lors d’une assemblée générale postérieure.
Il est constant qu’une assemblée générale peut revenir sur une délibération prise par une délibération antérieure à la triple condition que la première décision n’ait pas été exécutée, que la seconde résolution n’ait pas été prise en méconnaissance de l’intérêt collectif ou ne soit pas le résutat de manoeuvres frauduleuses tendant à obtenir un résultat contraire à cet intérêt et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente.
Il ressort du procès-verbal produit que la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 17 juin 2013 est formulée comme suit :
“ L’assemblée décide d’autoriser les propriétaires des lots 101, 102 et 103 composant le bâtiment C à modifier les façades du bâtiment C conformément aux plans qui ont été présentés aux copropriétaires et dans le même temps entreprendre la réfection de la façade du bâtiment A et partie du bâtiment B ainsi que la réfection de la cour pavée, à végétaliser avec des bacs en bois la cour dans la limite de quatre mètres devant la façade du bâtiment C tel que cel est présenté sur les plans communiqués à l’assemblée des copropriétaires. Les devis de ravalement et les plans de l’existant seront annexés au procès-verbal de l’assemblée générale.” (sic)
Le tribunal relève que les résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 apparaissent contradictoires dans la mesure notamment où l’une prévoit l’installation de bacs végétalisés devant le bâtiment C et l’autre n’en prévoit pas.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les plans et photos joints à la convocation de l’assemblée générale de 2013. Il ressort de l’analyse de ces plans que trois bacs végétalisés étaient situés en parallèle du bâtiment C et qu’un bac perpendiculaire était situé au niveau du local à ordures. Les plans annexés à l’assemblée générale du 1er juin 2022 prévoient l’un comme l’autre une configuration différente.
Il convient de relever que le modificatif au règlement de copropriété ne comporte pas les plans et photos joints à la convocation de l’assemblée générale de 2013 mais que la première page du dossier de l’architecte annexé à ce modificatif est une photo correspondant à ces éléments. L’acte d’acquisition des demandeurs renvoie en outre à l’assemblée générale de 2013 et au modificatif au règlement de copropriété du 6 mars 2017.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’assemblée générale est revenue sur une décision précédente et que cette nouvelle décision porte atteinte à l’autorisation accordée aux propriétaires des lots 101, 102 et 103 en 2013.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation des résolutions n°11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral exposant qu’ils subissent la volonté de leur nuire des autres copropriétaires et en raison des inconvénients engendrés par la présente procédure.
Le tribunal relève néanmoins que l’appréciation distincte que d’autres copropriétaires peuvent avoir de leur droit ne constitue pas à elle seule une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Il y a lieu en outre de rappeler que les frais engagés pour faire valoir leurs droits sera appréciée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Marc Hoffmann en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser à M. [V] [P], Mme [Y] [S] et la SARL Opus, ensemble la somme, de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, il convient de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er juin 2022 dans son intégralité ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité concernant les résolutions n° 11 et 12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 ;
PRONONCE l’annulation des résolutions n° 11 et n°12 de l’assemblée générale du 1er juin 2022 ;
DEBOUTE M. [V] [P], Mme [Y] [S] et la SARL Opus de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Hoffmann le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à verser à M. [V] [P], Mme [Y] [S] et la SARL Opus, ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [V] [P] et Mme [Y] [S] et la SARL Opus de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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