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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 26 nov. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3XS
78A
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°349 974 931 dont le siège est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI YDRAT III, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°790 635 130, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son gérant, Monsieur [X] [O] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie BAUME, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Marc VILLEFAYOT, avocat plaidant au Barreau de PARIS
— -------------------
26/11/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
Vu le commandement délivré le 17 avril 2024 par le CREDIT COOPERATIF à la SCI YDRAT III, publié le 10 juin 2024 volume 2024 S n°149 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l’assignation en date du 9 juillet 2024, délivrée par le CREDIT COOPERATIF à la SCI YDRAT III, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 juillet 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à ENNERY (95), un local à usage d’activités (lot 20), 6 emplacements de stationnement (lots 165, 166, 167, 227, 228 et 229) et une aire de livraison (lot 315) dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] formant le lot 15 cadastré section AD n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI YDRAT III ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, le CREDIT COOPERATIF demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au CREDIT COOPERATIF de son désistement de la présente procédure.
— condamner la SCI YDRAT III, partie saisie, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SCI YDRAT III demande au juge de l’exécution de :
— donner acte à la SCI YDRAT III de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société CREDIT COOPERATIF,
— ordonner son dessaisissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT COOPERATIF déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
Aux termes de conclusions écrites, la SCI YDRAT III déclare accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la SCI YDRAT III par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la SCI YDRAT III ;
Constate l’acceptation de ce désistement par la SCI YDRAT III ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT COOPERATIF contre la SCI YDRAT III et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI YDRAT III qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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