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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2SW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente en qualité de juge des libertés et de la détention, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [O]
née le 31 Août 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 07 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [W] [O], dûment avisée,
assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office,
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [U] en date du 07 janvier 2025 relevant que la patiente “ – Entend des voix lui disant de poignarder son mari. – Bizarreries +++. – Propos incohérents.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [W] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [G] en date du 10 janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [B] [Z] en date du 13 janvier 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une franche excitation psychomotrice avec alternance entre ludisme et irritabilité. La patiente est familière, légèrement ludique. Elle alterne avec des moments de réticence, d’irritabilité voire de sub-hostilité. L’état clinique mis en évidence ce jour, justifie une adaptation thérapeutique au vu des troubles du comportement dans l’unité. Elle se montre effectivement très provocatrice à l’encontre des autres traitements, ce qui engendre un risque d’agressivité de la part d’un autre patient envers elle. S’y associe une méfiance très intense en lien avec un sentiment de persécution. Madame [O] n’a aucune conscience de la symptomatologie actuelle. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est donc justifié de maintenir l’hospitalisation, en soins sans consentement, à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [W] [O] s’est exprimée et souhaitait rentrer chez elle, jugeant que le traitement administré ces derniers jours était trop violent.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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