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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/10523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/10523 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJ4
Minute n° 25/ 112
DEMANDEUR
S.A.R.L. TECHNIFERM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 419 548 409 00038, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2023, la SASU TECHNIFERM a fait assigner Madame [S] [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 4 février 2025, la demanderesse sollicite, notamment au visa des articles L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Madame [F] à lui payer la somme de 18.000 euros. Elle demande également la fixation d’une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard et la condamnation de Madame [F] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SASU TECHNIFERM fait valoir qu’elle a bien qualité à agir puisqu’elle occupe les locaux objet du bail litigieux. Elle fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite, Madame [F] n’a pas fait réaliser les travaux de réfection de la toiture dans les délais impartis, alors que la couverture est fuyarde et constituée de plaques d’amiante exposant ses salariés à une situation dangereuse. Elle soutient que la défenderesse ne justifie d’aucune cause étrangère et a abusivement résisté à son obligation de réaliser ces travaux en dépit de ses demandes réitérées et anciennes.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande et à titre principal à la suppression de l’astreinte. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la SASU TECHNIFERM et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la société TECHNIFERM n’est plus immatriculée au RCS et ne peut donc se prévaloir d’un bail commercial. Au fond, elle soutient qu’elle a effectué divers travaux de réfection du toit et entrepris, à la demande de la SASU TECHNIFERM, des travaux de changement de la couverture avant d’y être condamnée par l’ordonnance de référé. Elle soutient que la demanderesse n’a pas contacté l’entreprise devant intervenir pour la mise en œuvre du chantier puis a exigé diverses conditions d’accès qui, combinées aux conditions météorologiques, ne lui ont pas permis d’achever les travaux à temps. Elle ajoute qu’en juillet, un salarié a chuté du toit retardant d’autant les travaux. Elle soutient que désormais le chantier est en passe d’être terminé et qu’elle peut donc se prévaloir d’une cause extérieure et subsidiairement d’une réduction de l’astreinte dans la mesure où elle démontre avoir tout mis en œuvre pour exécuter les travaux. Elle indique avoir d’ores et déjà déboursé plus de 50.000 euros pour la réfection de la toiture contestant toute résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la demande de la SASU TECHNIFERM
L’article 32 du Code de procédure civile prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Madame [F] justifie d’une annonce du BODACC datée des 17 et 18 février 2024 mentionnant la radiation de la SAS TECHNIFERM immatriculée 419 548 409, domiciliée dans les locaux loués par elle-même [Adresse 10], ainsi que de la délivrance d’un congé à cette société avec le même numéro d’immatriculation, à effet au 30 septembre 2025.
La demanderesse produit quant à elle un extrait RCS concernant la SAS TECHNIFERM décrite comme en activité depuis le 3 décembre 2013 sous le numéro 798 871 653 avec comme siège social déclaré une adresse à [Localité 6], le président désigné étant Monsieur [J] [C].
Le bail commercial versé aux débats a été conclu le 11 mai 2009 entre Madame [F] et la SARL TECHNIFERM immatriculée 419 548 409 représenté par Monsieur [N] [C].
La demanderesse verse aux débats un courrier du 14 janvier 2022 écrit par Monsieur [J] [C] indiquant occuper les locaux sis [Adresse 10] en vertu du bail précité.
L’extrait RCS de la société TECHNIFERM basée à [Localité 6] mentionne toutefois une transmission universelle du patrimoine de l’ancienne SAS TECHNIFERM à l’associé unique. Ce patrimoine contenant le droit au bail commercial a par conséquent été transmis à la SAS TECHNIFERM qui dispose dès lors d’un intérêt à agir à la présente procédure.
Son action sera donc déclarée recevable.
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 27 décembre 2023 mentionne que les travaux de réfection de la toiture ont été commandés par Madame [F] depuis le 13 novembre 2023 et lui ordonne en tant que de besoin de les réaliser de la façon suivante :
« Ordonne en tant que de besoin à Madame [F] de procéder à la réfection de la totalité de la toiture du local loué à la SARL TECHNIFERM selon devis CAZSO du 25 mai 2023 pour un montant de 63.632,25 euros TTC et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois ».
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mars 2024.
La demanderesse produit des échanges de mails avec la société CAZSO en charge de la réfection de la toiture. Ainsi, cette dernière a contacté la SAS TECHNIFERM par mail le 23 novembre 2023 pour convenir d’un rendez-vous puis réitéré cette demande le 19 janvier 2024. Par mail du 22 janvier 2024, Monsieur [C] a proposé la date du 25 janvier 2024. Par mail du 11 mars, la société CAZSO reprend le contexte de son intervention et indique les conditions posées par la SAS TECHNIFERM pour l’intervention, à savoir hors de son activité et en passant par l'[Adresse 7], ce qui nécessitait la mise à disposition d’une clé qui est sollicitée. Par mail du 15 mars 2024, la SAS TECHNIFERM prend acte de l’intervention à bref délai et s’oppose à un passage par l'[Adresse 7], sollicitant un passage par la [Adresse 9] et proposant un stockage des matériaux dans la cour. Le 26 mars la société CAZSO refuse la possibilité d’un stockage dans la cour et sollicite des clés pour pouvoir accéder au local. Elle réitérera cette demande par mail du 8 avril 2024. La remise intervient manifestement le 10 avril 2024. Par mail du 17 avril 2024, la SAS TECHNIFERM souligne que l’intervention n’a pas démarré en raison d’un problème de livraison de matériaux et sollicite un début d’intervention rapide. Par mail du 22 avril, la société CAZSO indique intervenir du 2 au 10 mai 2024 puis décale cette intervention par mail du 2 mai en raison des conditions météorologiques.
Il n’est pas contesté que le 4 juillet 2024, un salarié de la société CASZO a fait une chute à travers le toit stoppant le chantier. Celui-ci a repris en décembre, la SAS TECHNIFERM donnant ses disponibilités par mail du 1 décembre 2024, un rendez-vous ayant été proposé par le couvreur le 16 décembre et repoussé au mardi par la demanderesse, en raison de l’indisponibilité de Monsieur [C]. Un nouveau rendez-vous devait être fixé en janvier pour la finalisation des travaux.
Il n’est pas contesté que les travaux étaient en passe d’être achevés durant la semaine du 4 février 2025.
Madame [F] justifie avoir versé les sommes de 22 000 euros le 15 novembre 2023 et 30.791,75 euros le 1er juillet 2024 au titre de la réalisation de ce chantier.
Il ressort de la chronologie de ces échanges que dès avant l’ordonnance de référés, Madame [F] avait conclu le marché de travaux et versé un premier acompte pour leur réalisation. Celle-ci a néanmoins été retardée du fait des conditions météorologiques, du délai de la société CAZSO à recevoir les fournitures nécessaires mais aussi au regard de la latence mise par la SAS TECHNIFERM à se rendre disponible et à laisser l’accès aux locaux pour que le couvreur puisse intervenir. Ainsi, l’astreinte a commencé à courir le 5 avril 2024 alors que la préparation des travaux, dont il faut souligner la grande envergure, était terminée et que ceux-ci allaient débuter.
Madame [F], seule débitrice de l’obligation sous astreinte, justifie donc avoir mis en œuvre les actions nécessaires pour qu’il soit procédé à la réfection du toit dans les délais. Les circonstances ayant conduit à un retard du chantier puis a fortiori la chute du salarié ne saurait lui être imputés et constituent une cause extérieure qui justifie que l’astreinte ne soit pas liquidée. Si sa latence à agir, antérieure à la décision de référé, a été relevée par cette ordonnance et à plusieurs reprises par le locataire de façon légitime, force est de constater que dans le cadre circonscrit de la liquidation de l’astreinte qui s’impose à la présente juridiction, la bailleresse a fait le nécessaire pour que les travaux soient effectués, le retard dans leur mise en œuvre ne lui étant pas imputable.
La SAS TECHNIFERM sera donc déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte. Il n’y a par ailleurs pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, les travaux étant en cours de finalisation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Ainsi que cela a été démontré supra Madame [F] a fait le nécessaire pour que la réfection de la toiture intervienne dans les délais judiciairement imposés. Sa résistance abusive n’est donc pas caractérisée, l’appréciation de ce manquement ne pouvant excéder le cadre de la liquidation de l’astreinte qui saisit la présente juridiction et qui, pour la période antérieure, a été appréciée par le juge des référés n’ayant relevé aucun préjudice de jouissance.
La SAS TECHNIFERM sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS TECHNIFERM, partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en justice de la SAS TECHNIFERM recevable ;
DEBOUTE la SAS TECHNIFERM de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAS TECHNIFERM et Madame [S] [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TECHNIFERM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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