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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 9 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO4L
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 09 h45 assisté de Maxime BRUMM,greffier, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et prorogé au 09 octobre 2025. A cette date, le jugement suivant a été rendu:
Statuant sur la contestation formée par
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [12], pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [D]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 21] (HERAULT), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante et non représentée,
Société [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX – [Adresse 26]
non comparante et non représentée,
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
Société [23], dont le siège social est sis Chez FCT GAUGUIN – IQ [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 6 février 2025, Monsieur [X] [D] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Cette décision a été transmise à Monsieur [X] [D], ainsi qu’à ses créanciers, dont la [6], le 5 mars 2025.
Le 19 mars 2025, la société anonyme [6] (ci-après la SA [6]) a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant, à l’appui de ce recours, que le débiteur serait de mauvaise foi dans la mesure où il a fait un usage abusif de sa carte bancaire. La banque explique que le compte joint du débiteur et de sa conjointe présente un solde débiteur de plus de 3 800 € et que ce solde est la conséquence d’un abus dans l’utilisation de la carte bancaire uniquement le mois précédent le dépôt du dossier de surendettement. La banque allègue des dépenses somptuaires et démesurées sur une courte période
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [X] [D] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 juin 2025.
Le débiteur a comparu à l’audience. Il explique reconnaître ces dettes qui lui ont « coûté son mariage ». Il indique, dans un premier temps, ignorer à quoi correspond [20] (bénéficiaire de nombreux paiements de sa part), pour finir par reconnaître qu’il s’agit d’acquisition de cryptomonnaie de sa part, et également de jeux en ligne.
La SA [6] a adressé à la Juridiction un courrier recommandé reçu le 12 juin 2025 dont il ressort que cet établissement reprend les termes de son courrier de contestation.
La société [15] a également adressé un courrier sans formuler d’observation, mais en précisant être cessionnaire de la créance souscrite auprès d'[23].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la SA [6] le 5 mars 2025. Le recours formé le 19 mars 2025, dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [X] [D]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
La SA [6] formule plusieurs reproches s’agissant de la situation de Monsieur [X] [D], à savoir qu’il a effectué de nombreuses dépenses au moyen de sa carte bancaire durant le mois précédent le dépôt de son dossier de surendettement.
Il est rappelé qu’il est constant, aux termes de la jurisprudence, que la seule souscription de crédits, peu avant le dépôt du dossier de surendettement, n’est pas de nature à démontrer, de façon automatique, la mauvaise foi du débiteur. Il est en effet fréquent qu’un débiteur souscrive plusieurs crédits ou plusieurs dépenses pour faire face à des difficultés persistantes comme, par exemple, la nécessité de faire face aux dépenses courantes. Si tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [X] [D] explique que l’utilisation de la carte bancaire de façon importante résulte de la souscription de cryptomonnaie et d’une addiction aux jeux, ce qui ressort du courrier d’accompagnement remis avec le dossier de surendettement.
En l’espèce, l’examen du relevé de compte versé par la banque permet de constater effectivement de nombreux paiement auprès d’organismes de cryptomonnaie et de jeux en ligne, pour un montant en moyenne de 30 €, plusieurs fois dans la même journée, ce qui permet de démontrer l’existence d’un problème d’addiction de la part du débiteur. Ainsi, il n’est pas relevé de retraits conséquents sur le compte, mais de plusieurs montants par jour, ce caractère répétitif démontrant le comportement addictif.
Il est, par ailleurs, rappelé que le débiteur est présumé être de bonne foi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN en date du 4 mars 2025 s’agissant de la bonne foi du débiteur, et de rejeter la contestation formée par la SA [6].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 4 mars 2025 s’agissant de la recevabilité du dossier de Monsieur [X] [D] ;
DIT que Monsieur [X] [D] est admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN afin de permettre la poursuite de la procédure ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [12].
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 09.10.2025 à :
M. [D] [X]
[6]
[19]
FLOA
[8]
[6]
[17]
[9]
[23]
[10]
Commission de surendettement (L.S).
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