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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04414 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQD
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia KATLAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0943
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04414 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 22 avril 2012, la mère de Mme [G] [A], Mme [N] [O] [B], a été victime d’une tentative de vol avec violence ayant entraîné sa mort à [Localité 7].
Une enquête préliminaire a été diligentée. Il a été notamment procédé à des auditions, enquête de voisinage, exploitation des caméras de vidéo-surveillance et autopsie.
Ces actes ont permis d’établir, qu’alors que la victime était affairée à un distributeur automatique, le conducteur d’un scooter avait tenté de dérober son sac à main, s’était enfui en constatant la résistance de Mme [B] et l’avait violemment percutée en redémarrant son scooter, provoquant sa chute sur le bitume à l’origine de son décès deux jours plus tard. L’auteur des faits était sommairement décrit comme étant de type africain, non casqué, porteur d’une casquette noire et d’un sweat à capuche noire et conduisant un scooter noir de petite cylindrée. Plusieurs membres de la Croix-Rouge, présents sur les lieux, relevaient la présence, parmi les badauds, d’un individu correspondant au signalement de l’auteur et qui leur était apparu étrange. Un coup de téléphone anonyme informait les enquêteurs qu’un certain [I] [F] s’était vanté d’avoir tenté de voler le sac à main d’une femme alors qu’il se trouvait [Adresse 5] à [Localité 7]. Les bénévoles de la Croix-Rouge indiquaient que le nommé [I] [F], dont différents clichés photographiques leur étaient présentés, ressemblait fortement à l’individu dont le comportement leur avait semblé curieux.
[I] [F] a été placé en garde à vue le 13 août 2012. Il niait les faits.
Une information a été ouverte le 5 septembre 2012 contre X du chef de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort.
Le 14 février 2014, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en l’absence de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits visés au réquisitoire introductif.
Par arrêt du 27 octobre 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par la partie civile à l’encontre de l’ordonnance précitée, Mme [A], a ordonné, avant de statuer, qu’il soit procédé à un supplément d’information aux fins de :
— mettre en examen [I] [F],
— procéder à son interrogatoire,
— organiser, le cas échéant, toutes confrontations utiles à la manifestation de la vérité,
— ordonner une enquête de personnalité,
— ordonner un examen psychiatrique et une expertise médico-psychologique de [I] [F] :
— demander son bulletin n°1 du casier judiciaire,
— délivrer, si besoin, une commission rogatoire pour notamment faire vérifier les explications données par la personne mise en examen, rechercher d’éventuels indices ou preuves et recourir à toutes réquisitions utiles,
et dit qu’il lui sera fait retour du dossier après exécution de ces diligences.
Le 23 novembre 2016, [I] [F] a été mis en examen et il a été procédé à des investigations supplémentaires (auditions, mise sur écoute de lignes téléphoniques).
Par arrêt du 29 janvier 2020, la chambre de l’instruction, statuant après réouverture des débats, a prononcé l’annulation de l’interrogatoire de première comparution de [I] [F] ainsi que tous les actes afférents à son placement sous contrôle judiciaire au regard de sa minorité au moment des faits et a ordonné un nouveau supplément d’information aux fins de procéder à sa mise en examen et à son interrogatoire, " considérant que l’examen des procès-verbaux dressés dans le cadre des commissions rogatoires délivrées par le juge d’instruction au visa du supplément d’information, montre que les investigations, relatives à des faits de 2012, ont été poussées jusqu’à leur terme ; qu’à la lumière des observations des parties, désormais formulées, la teneur des interceptions téléphoniques de la ligne 06.60.05.91.79 pour la période des 12 mai au 12 juin 2017, ligne utilisée par [L] [D], n’apparaît en définitive guère topique ; qu’il n’y a donc pas lieu de prévoir de nouvelles investigations dans le cadre du présent dossier ".
Le 15 janvier 2021, il a été procédé à l’interrogatoire de première comparution de [I] [F] et, le 16 février 2021, fait retour du supplément d’information à la chambre de l’instruction.
Le 24 mars 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a requis la mise en accusation de [I] [F] et son renvoi devant la cour d’assises du Val de Marne.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du14 février 2014 et dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de quiconque du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort de [N] [B].
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 juillet 2020, Mme [A] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le 18 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction ci-dessus exposée.
Le 13 septembre 2021, l’affaire a été radiée puis remise au rôle le 30 mars 2023.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [A] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 20.000 euros au titre du préjudice découlant directement de la violation du délai raisonnable de la procédure ;
— 8.972 euros au titre du préjudice découlant directement de la violation du délai raisonnable de la procédure ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle dénonce, en premier lieu, une faute lourde de l’Etat.
Elle considère que de nombreuses négligences sont à déplorer au cours de l’information judiciaire ; que du 5 septembre 2012 au 27 octobre 2014, aucun acte d’instruction n’a été diligenté, ce qui explique le supplément d’information ordonné par la chambre de l’instruction ; qu’il en est de même du 27 octobre 2014 au 23 novembre 2016, période pendant laquelle pas moins de quatre magistrats instructeurs se sont succédés ; que l’instruction est ainsi restée au point mort de 2012 à 2016 ; que ce n’est que le 23 novembre 2016 qu’il sera enfin procédé à l’interrogatoire de première comparution de [I] [F], finalement annulé en raison d’une lacune supplémentaire dans l’instruction du dossier et qu’alors que les investigations établissent que [L] [D] et un certain [K] avaient connaissance de l’implication du mis en examen dans l’accomplissement des faits, [K] n’a pas été interrogé.
Elle déplore également la succession des magistrats instructeurs qui a participé à l’inertie du dossier et le manquement grave des magistrats auxquels a échappé la minorité du mis en examen, soulevée par la défense à l’issue de huit années de procédure ; que l’annulation de cette audition a permis à [I] [F] d’ajuster ses déclarations pour organiser au mieux sa défense et a entraîné, de facto, un allongement de la procédure, compromettant encore davantage les chances de parvenir à la manifestation de la vérité.
Elle dénonce, en second lieu, un déni de justice, exposant que cette procédure présente des délais déraisonnables injustifiés dus à une inertie manifeste du service public de la justice et alors que l’affaire ne présentait aucune complexité.
En réparation de ce déni de justice, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et la prise en charge par l’Etat d’une partie de ses frais de défense.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de rejeter la pièce adverse n°6 et de débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la faute lourde, il soutient que, s’agissant des diligences effectuées pendant l’instruction, la présente action ne saurait constituer une voie de recours ; que la demanderesse pose des allégations sans produire d’éléments au soutien de ses prétentions ; qu’il lui appartenait de solliciter les actes qu’elle considérait utiles à la manifestation de la vérité, ce qu’elle a d’ailleurs fait devant la chambre de l’instruction qui y a fait droit ; que les mêmes arguments sont pertinents s’agissant de l’audition de " [K] » ; qu’au demeurant, la chambre de l’instruction, dans son arrêt du 5 octobre 2021, a considéré que les investigations avaient été menées à terme et que dès lors ce moyen constitue encore une critique d’une décision judiciaire.
Il expose que, s’agissant des irrégularités de l’instruction, l’application de la règle de droit relative à la minorité du mis en examen par la chambre de l’instruction ne saurait constituer une faute lourde.
Sur le déni de justice, il expose que la requérante ne démontre pas avoir usé de toutes les voies de droit qui lui auraient permis d’obtenir une réponse plus rapide ; qu’à défaut de communiquer l’entier dossier d’instruction, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier le caractère déraisonnable ou pas de la procédure et, qu’enfin, à titre subsidiaire, au vu des pièces produites, aucun délai excessif n’est caractérisé.
Sur les demandes en réparation, il soutient que le préjudice moral de la demanderesse, étayé par plusieurs attestations, résulte de la disparition d’un être cher et non du délai déraisonnable dénoncé et que son préjudice matériel n’est pas plus établi, les factures produites ne démontrant pas le surcoût allégué.
Par avis du 20 octobre 2023, le ministère public estime que, s’agissant des fautes lourdes, la demanderesse critique les décisions de non-lieu rendues par le magistrat instructeur puis par la chambre de l’instruction ; que la négligence des acteurs de la procédure pénale n’est pas démontrée, trois pièces seulement de cette procédure étant versées aux débats ; que Mme [A] avait la possibilité de formuler des demandes d’acte, d’interjeter appel en cas de refus et/ou de saisir la chambre de l’instruction ; qu’en l’espèce, elle a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu et obtenu un supplément d’information par la chambre de l’instruction et, qu’enfin, elle ne démontre pas en quoi l’annulation de la mise en examen lui a porté préjudice dans la mesure où l’acte annulé a été régularisé.
Il expose que, s’agissant du déni de justice, le dossier présentait une certaine complexité ; que les parties ont mis en œuvre les recours qui leur étaient ouverts ce qui a différé l’issue de la procédure et qu’au demeurant, la demanderesse se contente de verser trois pièces de procédure, ne permettant pas au tribunal d’apprécier la réalité du déni de justice allégué.
Le ministère public conclut donc à l’absence de faute lourde et de déni de justice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y donc lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire sous la condition d’établir la réalité d’un manquement au sens de cet article, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
1. Sur la faute lourde
Mme [A] dénonce plusieurs dysfonctionnements du service public de la justice traduisant, selon elle, son inaptitude à assumer sa mission.
Elle critique, tout d’abord, l’inertie des magistrats instructeurs dans la conduite de l’information.
Force est de constater qu’elle ne verse aux débats que trois pièces de la procédure d’instruction critiquée, à savoir l’interrogatoire de première comparution du 15 janvier 2021, le réquisitoire du 24 mars 2021 et l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 5 octobre 2021, et ces seules pièces font déjà état de nombreux actes, tels que, notamment, des auditions, expertises, autopsie, mises sur écoute, interrogatoire, enquête de voisinage, exploitation de caméra de vidéo-surveillance et perquisition.
En l’état des éléments produits, l’inertie alléguée n’est donc pas démontrée.
La demanderesse, qui reproche également au magistrat instructeur de ne pas avoir procédé à certains actes, et notamment l’audition de " [K] ", avait la possibilité de faire des demandes d’actes, d’interjeter appel en cas de refus ou de saisir la chambre de l’instruction en l’absence de réponse.
Le juge d’instruction a rendu, le 14 février 2014, une ordonnance de non-lieu au vu des éléments rassemblés à cette date. Il ne revient pas au présent tribunal de juger du bien-fondé de cette décision, la présente action ne constituant pas une voie de recours.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision et la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information par arrêt du 27 octobre 2014.
Cet arrêt, loin d’être la preuve, comme tente de le soutenir la demanderesse, de la vacance de l’instruction, est le reflet, au contraire, du fonctionnement régulier de l’exercice des voies de recours et de l’appréciation souveraine des juges d’appel.
Par ailleurs, le seul fait que plusieurs magistrats se succèdent ne sauraient constituer, en soi, un manquement.
Enfin, ainsi que cela a été précédemment rappelé, il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
L’erreur portant sur la minorité du mis en examen a ainsi été réparée par l’arrêt du 29 janvier 2020 et le nouvel interrogatoire du 15 janvier 2021.
Mme [A], qui prétend que cette annulation puis ce nouvel interrogatoire ont permis au mis en examen de mieux organiser sa défense, ne le démontre pas, les déclarations de [I] [F] au cours de ces deux interrogatoires étant similaires.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la faute lourde alléguée n’est pas établie.
Le tribunal constate, au demeurant, qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée de ce chef.
2. Sur le déni de justice
La charge de la preuve d’un délai déraisonnable incombe à celui qui l’allègue.
Ainsi que cela a été précédemment exposé, Mme [A] ne verse aux débats que trois pièces de la procédure d’instruction si bien que le tribunal n’est en mesure d’apprécier que très marginalement le délai qui sépare chacune des étapes de cette procédure.
Par ailleurs, il convient de considérer que cette procédure est d’une certaine complexité dans la mesure où il s’agit d’une affaire criminelle, que l’auteur des faits n’a pas été immédiatement interpellé et que les éléments à charge contre le mis en examen nécessitaient des investigations.
Au vu de ces considérations et des pièces produites, il y a lieu de dire que :
— le délai entre le 22 avril 2012, date des faits, et l’ouverture de l’information le 5 septembre 2012, au cours duquel il ressort du réquisitoire produit qu’une enquête préliminaire a été réalisée, des auditions, enquête de voisinage, exploitation de caméra de vidéo-surveillance, autopsie, perquisition ont été notamment effectuées et [I] [F] placé en garde à vue, n’est pas excessif ;
— le délai entre le 5 septembre 2012 et l’ordonnance du 14 février 2014, au cours duquel il ressort du même réquisitoire que des investigations, auditions et examens psychiatriques ont été notamment réalisées et à défaut du dossier complet d’instruction, n’est pas excessif ;
— le délai entre le 14 février 2014 et l’arrêt du 27 octobre 2014 ordonnant un supplément d’information n’est pas excessif, à défaut de tout élément sur les différents actes accomplis au cours de cette période, et notamment la déclaration d’appel, la convocation, la date d’audience et de mise en délibéré ;
— le délai entre le 27 octobre 2014 et l’arrêt du 29 janvier 2020 après réouverture des débats n’est pas excessif, à défaut de communication du dossier d’instruction et étant précisé par ailleurs, qu’au cours de cette période, il ressort du réquisitoire précité qu’une commission rogatoire a été diligentée, que [I] [F] a été à nouveau placé en garde à vue, qu’il a été examiné par un expert psychiatre et mis en examen, qu’il a été procédé à des auditions, investigations et mises sur écoute téléphonique ;
— le délai de 12 mois entre l’arrêt du 29 janvier 2020 prononçant l’annulation de l’interrogatoire de première comparution et l’arrêt de non-lieu du 5 octobre 2021, au cours duquel il a été procédé à un nouvel interrogatoire de première comparution, le procureur a transmis son réquisitoire, l’affaire a été audiencée et évoquée devant la chambre de l’instruction puis mise en délibéré, n’est pas excessif.
Le grief tiré du déni de justice sera donc écarté et les demandes indemnitaires de ce chef rejetées.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter la demande de l’agent judiciaire de l’Etat visant à écarter des débats la pièce n°6 de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] [A] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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