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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZO5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [L] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [Y] [V]
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été victime le 15 mai 2021 d’un accident du travail pris en charge par la [2] ([4]) de La [Localité 8] au titre de la législation professionnelle, selon décision en date du 1er juin 2021.
Par courrier en date du 07 octobre 2022, la SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] à la suite de l’accident du 15 mai 2021.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 07 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 février 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de :
— à titre principal : *déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] à compter du 09 octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident dont celle-ci a déclaré avoir été victime le 15 mai 2021 ;
*ce faisant, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de ces soins et arrêts de travail, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 15 mai 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ;
— en tout hypothèse, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [5] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de l’employeur et, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues à l’audience, la SAS [10] ne maintient pas sa demande d’inopposabilité pour défaut de communication du rapport médical au stade de la saisine de la [3] mais soutient sa demande d’inopposabilité au titre du défaut d’imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 08 octobre 2021 à l’accident du travail survenu le 15 mai 2021. Seul ce moyen sera donc examiné.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] a été victime le 15 mai 2021 d’un accident du travail déclaré comme suit : « en voulant attraper des cartons vides, (le salarié) aurait escaladé l’étagère du bas au lieu de prendre un escabeau prévu à cet effet, il aurait alors glissé et serait tombé en arrière sur le bas du dos ». Le certificat médical initial du même jour fait état de « contractures paravertébrales bilatérales, lésion focale tibiale antérieure à mi-jambe droite, tuméfiée, érythémateuse » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2021.
La [5] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail, qui établit que des indemnités journalières ont été versées sans discontinuité du 16 mai 2021 au 23 mai 2022.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 15 mai 2021, jusqu’à la date de consolidation fixée au 23 mai 2022.
La SAS [10] contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] à compter du 08 octobre 2021 à l’accident survenu le 15 mai 2021, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société se prévaut tout d’abord du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] au regard des lésions évoquées par le certificat médical initial précité.
Elle se fonde ensuite sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [H] [I] qui indique, après lecture des éléments médicaux communiqués par la caisse, que Monsieur [E] " a présenté des dorsalgies sur un état antérieur non qualifié en l’état du dossier. Aucun élément de gravité n’est rapporté, aucun avis spécialisé ou bilan d’imagerie évoqués. Tout au long de l’évolution, hormis des douleurs, aucun diagnostic précis n’est porté (…) A compter du 09 octobre 2021, l’arrêt de travail est entièrement puis majoritairement motivé par une affection totalement étrangère à l’accident du 15 mai 2021, à savoir des cervicalgies aigües puis un torticolis qui justifieront une prise en charge à l’école du dos « . En conclusion, le docteur estime que l’accident du 15 mai 2021 a » dolorisé l’état antérieur jusqu’au 08 octobre 2021, l’évolution ultérieure relevant exclusivement d’une pathologie totalement étrangère pour laquelle ledit accident n’a joué aucun rôle tant par origine que par aggravation ". Il estime que les arrêts de travail et soins en lien avec l’accident du 15 mai 2021 ne sauraient donc aller au-delà du 08 octobre 2021.
LA [5] soutient que par cet élément, la société ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Pourtant, il ressort de l’avis du docteur [I] non pas l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et de manière indépendante de l’accident du 15 mai 2021, mais l’apparition d’une pathologie totalement étrangère à cet accident du travail à compter du 08 octobre 2021.
Si cet avis n’est pas suffisant à emporter la conviction du tribunal quant à la certitude de cette cause postérieure totalement étrangère, il constitue néanmoins un commencement de preuve d’une telle cause totalement étrangère susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse et suscite un doute suffisant, de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 08 octobre 2021 sont au moins en partie liés à l’accident du travail du 15 mai 2021 ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [D] [E] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
La demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant avant dire droit en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [D] [E] pour défaut d’imputabilité à compter du 08 octobre 2021 :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [R] [M] qui aura lieu le 12 mai 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 9]) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [D] [E], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [5], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du Professeur [M] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [D] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision;
ORDONNE à la [5], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [D] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SAS [10]: docteur [H] [I] – [Adresse 1] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 15 mai 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Monsieur [D] [E] à compter du 08 octobre 2021,
*dans l’affirmative : *dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du 15 mai 2021,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Société [10]
LA [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
LA [5]
Le
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