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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00432
N° Portalis DB2G-W-B7G-H34J
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS – CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR, Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
S.A.R.L. MASSIW
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu PRIMUS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8 et Me David GILLIG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 17 novembre 2018, M. [B] [W] a conclu avec la SARL MASSIW un contrat de contractant général portant sur des travaux d’extension d’une cave moyennant la somme TTC de 40851 euros.
Par avenant en date du 4 janvier 2019, les prestations ont fait l’objet de modifications pour un montant de 2421,69 euros portant montant du contrat à la somme de 43272,69 euros.
La réception des travaux avec réserves a lieu le 29 juillet 2019.
Se plaignant de désordres, M. [W] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le prononcé d’une expertise confiée à M. [E] [O] dont le rapport a été déposé le 12 juillet 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 27 juillet 2022 et signifié le 9 août 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation solidaire de la SARL MASSIW et de son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM DU BTP) à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [W] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 26 774,70 euros majorée des intérêts aux taux légal en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil ;
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses in solidum aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé RG 21/00014 comprenant les frais d’expertise ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [W] expose que :
— au visa des articles 1217 et suivants, 1792 du Code civil et L124-3 du Code des Assurances, la responsabilité contractuelle et décennale de la SARL MASSIW est engagée au regard des infiltrations constatées : l’ouvrage est impropre à sa destination ;
— les travaux qu’il a pu lui même réaliser ne sont pas à l’origine des désordres ;
— les désordres ont été évalués par l’expert ;
— il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance, faute d’intervention de la SARL MASSIW depuis la réception et de pouvoir utiliser son local ;
— les travaux réalisés ne font l’objet d’aucune exclusion de garantie dans la police d’assurance, ce dernier ne prévoyant pas que la SARL MASSIW soit déchue de la garantie sur les chantiers non déclarés ;
— les réserves ne sont pas à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SARL MASSIW sollicite du tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
— limiter le montant des travaux à la somme de 9747,55 euros HT ;
— condamner la CAM BTP à la garantir dans les termes et limites de la police souscrite ;
— débouter le demandeur de ses demandes au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ;
en tout état de cause,
— condamner le demandeur aux entiers frais et dépens incluant les frais d’expertise ;
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SARL MASSIW expose que :
— la destination du local au moment de la conclusion du contrat n’a pas été spécifiée par M. [W] : le sous sol envisagé consistait en une pièce de catégorie 2 avec une plus grande tolérance à l’étanchéité, il n’y pas d’inéxécution contractuelle ;
— les travaux d’étanchéité ont été réalisés par M. [W] lui-même ;
— subsidiairement, les sommes présentées dans le devis de l’expert ont été surévalués et ne correspondent pas à des besoins formulés par M. [W] ;
— sur les préjudices moral et de jouissance, elle a proposé d’intervenir, ce qui a été refusé par le demandeur et ce dernier n’a jamais souscrit un contrat visant à la réalisation d’un local devant stocker le matériel musical.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la CAM DU BTP sollicite du tribunal de :
— déclarer la demande de M. [W] dirigée à son encontre mal fondée ;
— débouter le demandeur de l’intrégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à un montant de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la CAM DU BTP expose que :
— elle n’entend plus maintenir le moyen selon lequel l’extension en béton réalisée n’est pas assurée au titre de la police d’assurance souscrite ;
— elle n’entend plus également soutenir l’absence de déclaration de chantier pour contester sa garantie après vérification de cette dernière ;
— elle n’est tenue en l’espèce qu’au titre de la garantie décennale, la SARL MASSIW n’étant pas assurée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
— les réserves inscrites à la réception font échec à une demande fondée sur la garantie décennale au titre de ces désordres ;
— les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies : il n’est pas prouvé que le désordre soit réel et certain pas plus que sa gravité ;
— la fonction de rangement de matériel électronique n’a pas été contractualisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. À l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation solidaire formée par M.[W]
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1103 rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article L124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur la responsabilité de la SARL MASSIW
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 12 juillet 2022 constate que “le joint de dilation vertical parasismique de 4cm, localisé à côté de la porte d’accès depuis l’escalier extérieur a été traité avec un remplissage non conforme aux règles parasismiques”. L’expert rajoute concernant les infiltrations à l’angle Sud-est de l’extension que ces dernières apparaissent par temps de pluie à travers les deux joints secs. Il indique que “ les eaux de ruissellement de la toiture terrasse s’écoulent le long des murs de l’extension; se cumulent aux pieds des murs et s’infiltrent par les passages non étanches en l’occurrence les joints secs”.Concernant les infiltrations à l’angle Nord-est de l’extension, l’expert mentionne que “la réalisation du regard dit en”puits perdu”ne permet pas l’infiltration des eaux de ruissellement, il se remplit d’eau par temps de pluie, déborde, et l’eau se déverse dans le sous-sol de l’extension en trouvant un passage direct, sous la porte qui ne dispose pas de seuil ; pour éviter l’inondation du sous sol, la SARL MASSIW décide de mettre en place une pompe de relevage provisoire dans le regard de la dalle palière de l’escalier ce qui reste malgré tout, insuffisant pour gérer les eaux de pluie. La dalle a été découpée et laissée dans l’état, et les eaux de ruissellement continuent d’inonder le local par temps de pluie” […] les choix techniques de la SARL MASSIW ne sont pas adaptés et ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur sur plusieurs points […]la porte donnant sur la dalle pallière ne dispose pas de seuil de porte règlementaire[…]le regard mis en place ne répond pas à la définition d’un puits perdu qui a pour fonction l’évacuation des eaux pluviales”. Enfin, le rapport souligne la présence de trois trous dans les parois à colmater côté extension ainsi qu’un trou dans la dalle de l’extension.
Le contrat de contractant général en date du 17 novembre 2018 et l’avenant en date du 4 janvier 2019 ne mentionnent pas que l’extension est destinée au rangement de matériel électronique. Comme l’indique la SARL MASSIW, les plans contresignés par M. [W] indique que l’extension est “un sous sol en catégorie II, classification qui renvoie à une exigence moindre d’étanchéité.” Néanmoins, d’une part, les plans en question ont été communiqués à l’expert judiciaire sans que ce point soit débattu ou contesté lors des opérations expertales. D’autre part, le rapport souligne en conclusion que le “local réalisé est soumis aux inondations, aux remontées d’eau par les joints des murs et dalle, n’est pas étanche en façade à l’eau et à l’air et le joint Nord-est (seul élément considéré d’un point de vue parasismique”) n’est pas conforme aux normes parasismiques”.Il est pointé de façon générale une mauvaise prise en compte de la gestion des eaux pluviales qui doit être considérée comme totalement indépendante de la destination de l’extension. Ces non-conformités et malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de la SARL MASSIW.
Le moyen selon lequel M.[W] a réalisé les travaux d’étanchéité lui même, ce qui démontré par la production de l’avenant en date du 4 janvier 2019 est inopérant dès lors que l’expert indique que “le revêtement et l’étanchéité de la toiture terrasse ne sont pas en cause directe avec les désordres”.
Il en va de même pour le moyen selon lequel que les travaux de branchement au réseau d’évacuation collectif des eaux pluviales n’étaient pas prévus dans le contrat, étant précisé que le descriptif des ouvrages et fournitures a été communiqué également à l’expert sans que ce dernier n’émette aucune observation à ce sujet. Au surplus et comme le souligne M. [W], la SARL MASSIW a été chargée aux termes de l’avenant de la réalisation d’un puits perdu au niveau du dallage bas de l’escalier.
Par conséquent, la SARL MASSIW a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM DU BTP)
S’agissant des moyens relatifs aux garanties souscrites par la SARL MASSIW et à l’absence de déclaration de chantier par cette dernière, la CAM DU BTP précise dans ses dernières écritures ne plus les soutenir.
Le procès verbal de réception en date du 29 juillet 2019 indique au paragraphe état des réserves: “reprendre l’escalier, dalle à combler, ouverture sous-sol, couverture de clôture à refaire”.
Si M. [W] a signalé les infiltrations dès le 25 octobre 2019 à une date postérieure au procès-verbal de réception, ce dernier mentionne la présence d’ouverture au sous-sol renvoyant manifestement aux percements non colmatés des murs et donc à des désordres réservés. L’imprécision des autres réserves signalées ne permet pas de conclure qu’il s’agit de désordres cachés et donc potentiellement soumis à la garantie décennale en l’absence de l’avis de l’expert sur ce sujet. Au surplus, le rapport conclut à une impropriété du local qui ne répond pas à une fonction de rangement de matériel électronique non contractualisée.
Par conséquent, la demande de condamnation formée à l’encontre de la CAM BTP sera rejetée.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice matériel, la SARL MASSIW estime que le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise est surévalué : or, le devis de la société ILLICO TRAVAUX n’est pas produit aux débats. En outre, le chiffrage pour le raccordement au réseau EP est global et ne distingue pas entre le réseau EP1 et EP2. Enfin, les affirmations relatives à l’étude de sol ou à la mise en conformité du seuil de porte actuel ne sont nullement démontrées.
Dès lors, la SARL MASSIW sera condamnée au paiement de la somme de 26774,70 euros au titre du préjudice matériel à M. [W] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022.
Concernant le préjudice moral et en réponse au moyen développé par la SARL MASSIW, cette dernière a proposé par courriel en date du 18 décembre 2020 de reprendre les réserves après réception de l’assignation en référé. Dès lors, les désordres ont subsisté depuis octobre 2019 sans reprise effective. Cette situation a nécessairement causé par sa durée un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution d’une somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022.
II. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MASSIW sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL MASSIW, condamnée aux dépens, sera condamné en paiement de la somme de 1500 euros à M. [B] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros à la CAM DU BTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la SARL MASSIW sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard des sommes importantes auxquelles ont été condamnés les défendeurs, afin de ne pas entraver l’exercice de leurs voies de recours, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation en paiement à l’encontre de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM DU BTP);
CONDAMNE la SARL MASSIW en paiement à M.[B] [W] de la somme de 26.774,70 € (VINGT-SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du préjudice matériel majorée des intérêts au tuax légal à compter du 27 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SARL MASSIW en paiement à M.[B] [W] de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice moralmajorée des intérêts au tuax légal à compter du 27 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SARL MASSIW en paiement à M.[B] [W] de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] en paiement à la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM DU BTP) de la somme de lasomme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL MASSIW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MASSIW aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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