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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/07469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES ( Me Philippe de GOLBERY de la SOCIETE LESCUDIER ET ASSOCIES ), CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45RQ
AFFAIRE :
Mme [P] [A] (Me Céline LOMBARDI)
C/
PACIFICA (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
MACSF ASSURANCES ( Me Philippe de GOLBERY de la SOCIETE LESCUDIER ET ASSOCIES )
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [A] née le [Date naissance 1] 1964 , demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MACSF ASSURANCES société d’assurances mutuelle entreprise régie par le code des assurances ( SIREN 775 665 631) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2020, Mme [P] [A], alors passagère d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un second véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACSF a payer à Mme [P] [A] une provision de 3 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [Z] et du professeur [G] en qualité de sapiteurs en ophtalmologie et ORL, a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Une provision amiable complémentaire de 3 000 euros a été versée à Mme [P] [A].
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2024, Mme [P] [A] a assigné la société d’assurance mutuelle MACSF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACSF à lui payer la somme de 33 414,55 euros, détaillée ainsi :
* frais d’assistance à expertise : 1 800 euros,
* frais divers : 600 euros,
* dépenses de santé futures : 14 293,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 255,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 105,50 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les consignations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MACSF a assigné la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec la procédure principale introduite par Mme [P] [A] sous le n°RG 24/07469,
— condamner la SA Pacifica à relever et garantir indemne la société d’assurance mutuelle MACSF de toutes sommes qu’elle pourrait elle-même verser à la victime,
— entendre tous succombants condamner in solidum à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices de Mme [P] [A],
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [P] [A] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [P] [A] toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers,
— déduire des sommes allouées à Mme [P] [A] la créance des organismes sociaux,
— débouter Mme [P] [A] de ses demandes aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [A] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 10 octobre 2024, la CPAM des Hautes-Alpes a communiqué au tribunal l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACSF et la SA Pacifica ne contestent pas, à juste titre, le droit de Mme [P] [A] à voir indemniser son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2020, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un ébranlement rachidien,
— un 'dème maculaire de l’oeil gauche,
— un traumatisme rachidien avec une hypo acousie neuro sensorielle de l’oreille droite.
La date consolidation a été arrêtée au 1er juin 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
— des dépenses de santé futures : prise en charge d’une prothèse auditive, avec renouvellement tous les quatre ans, sur la base de 950 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juin 2020 au 1er juillet 2020 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 juillet 2020 au 1er juin 2021 (335 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 6%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [A], âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [P] [A] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [T] pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux du professeur [Z] et du docteur [F], d’un montant total de 1 200 euros.
La SA Pacifica, qui ne conteste pas devoir supporter la charge finale de la dette indemnitaire, s’accorde avec Mme [P] [A] pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 800 euros.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum.
Les frais de déplacement
Ils correspondent aux frais de transport imputables à la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [P] [A] expose avoir dû effectuer de nombreux déplacements pour honorer les rendez-vous médicaux, séances de rééducation et examens menés par l’expert et les sapiteurs.
Le rapport d’expertise fait état d’une dizaine de rendez-vous médicaux, outre une rééducation kinésithérapique de courte durée.
Aucun justificatif n’est versé aux débats en ce qui concerne la nature du moyen de transport utilisé.
La SA Pacifica, qui ne conteste pas devoir supporter la charge finale de la dette indemnitaire, s’accorde avec Mme [P] [A] pour évaluer les frais de déplacement à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [F], reprenant les conclusions du professeur [G], a retenu au titre des dépenses de santé futures le renouvellement d’une prothèse auditive tous les 4 ans, sur la base de 950 euros pour un prix modèle classe I.
Cependant, Mme [P] [A] verse aux débats un devis en date du 14 mars 2024 mentionnant un reste à charge de 1 590 euros au titre d’un premier appareillage.
Sur la base de ce devis, le coût annuel de l’appareillage auditif sera évalué à 397,50 euros.
Au jour de la décision, la part échue de ces frais s’élève à 1 987,50 euros.
La part à échoir s’élève, au regard du barème prospectif publié en 2025 par la Gazette du Palais, à 397,50 euros x 25,730 = 10 227,68 euros.
Les dépenses de santé futures seront donc évaluées à 12 215,18 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juin 2020 au 1er juillet 2020 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 juillet 2020 au 1er juin 2021 (335 jours).
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 1 320 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6%, compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [P] [A] était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, en tenant compte de l’offre de l’assureur, à 1 560 euros du point, soit à 9 360 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais divers : frais de déplacement 600,00 euros
— dépenses de santé futures 12 215,18 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 320,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 360,00 euros
TOTAL 29 295,18 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 000,00 euros
SOLDE 23 295,18 euros
La société d’assurance mutuelle MACSF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [A] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2020.
Sur la demande de condamnation en garantie
La SA Pacifica, assureur du second véhicule impliqué, ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Mme [P] [A].
Elle sera condamnée à relever et garantir la société d’assurance mutuelle MACSF de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [A], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— frais divers : frais de déplacement 600,00 euros
— dépenses de santé futures 12 215,18 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 320,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 360,00 euros
TOTAL 29 295,18 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 6 000,00 euros
SOLDE 23 295,18 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [P] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 23 295,18 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er juin 2020, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA Pacifica à relever et garantir la société d’assurance mutuelle MACSF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [P] [A] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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