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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 20/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02962 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTH2C
N° MINUTE : 20
Requête du :
10 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [U],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Mme [B] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
Madame [F] [U], née le 1er janvier 1984, a déposé une demande auprès de la MDPH le 24 juillet 2019 aux fins d’obtenir le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 10 décembre 2019, la CDAPH a rejeté les demandes de la requérant au motif que son taux était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas de RSDAE.
Elle a déposé un RAPO le 13 janvier 2020. Le 9 septembre 2020, la CDAPH a confirmé la décision de rejet.
Par courrier en date du 10 novembre 2020, reçu le 13 novembre 2020, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces décisions. Elle met en avant ses nombreuses pathologies, notamment, une forte hypertension artérielle pulmonaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Madame [F] [U] a comparu seule. Elle a déclaré faire une formation en assistance de jour à la famille, elle est actuellement en formation en vue de devenir aide soignante. Elle a un enfant de 3 ans et elle est suivie par une association.
La représentante de la MDPH fait valoir que, à la date de sa demande, Mme n’a pas de titre de séjour, et qu’elle n’a régularisé sa situation que postérieurement à la saisine.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale que seules peuvent prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) les personnes habitant de façon permanente en France ou possédant un titre de séjour ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. (…).
En l’espèce, il est établi, et non contesté, qu’à la date de sa demande, soit le 24 juillet 2019, Madame [F] [U] n’était pas titulaire d’un titre de séjour.
Parmi les pièces annexées au recours de la requérante, figure, notamment, une lettre du Responsable Insertion Formation de l’association [4] datée du 9 novembre 2020, qui commence ainsi « J’accompagne Mme [U] dans ses démarches d’insertion professionnelle, depuis janvier 2020, lorsqu’elle a pu obtenir un titre de séjour…(…) ».
En conséquence, la demande en date du 24 juillet 2019 de Madame [F] [U] auprès de la MDPH ne peut qu’être rejetée faute de répondre aux conditions d’attribution de l’AAH, en l’absence de titre de séjour à la date de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE le recours de Madame [F] [U].
La CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02962 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTH2C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [U]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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