Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02307 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS2O
Minute N°26/00515
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE ET MARNE en date du 7 avril 2020, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de circulation de 3ans,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 24 avril 2026, notifié à Monsieur [T] [C] le 24 avril 2026 à 10h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 avril 2026 à 11h27
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 16h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [C]
né le 28 Avril 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [J], interprète en langue roumain, ayant préalablement prêté serment à l’audience.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR et Me Joyce JACQUARD en leurs observations.
M. [T] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [C] a indiqué abandonner les exceptions de procédure soulevées par écrit ainsi que les moyens soulevés au titre de l’irrégularité de l’arrêté de placement, non développés à l’écrit par ailleurs.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2026, la préfecture de la Sarthe relève notamment que :
le comportement de Monsieur [T] [C] constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public français au regard du caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à condamnationsil ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction a l’exécution de la mesure d’éloignement, au sens de l’article L612-3 du CESEDA, dans la mesure où : il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 septembre 2014 et notifiée le 16 septembre 2014, il ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut justifier de ressources suffisantes pour n’être pas en mesure d’établir l’exercice d’une activité professionnelle à ce jour et il a explicitement déclaré, lors de son audition du 17 octobre 2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Il ressort du dossier que les services de la Préfecture du Loiret justifient de démarches auprès du Consulat de Roumanie dont Monsieur [T] [C] se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 27 février 2026 puis de nouveau par mail le 26 mars 2026 et le 24 avril 2026, jour de son placement en rétention.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
Monsieur [T] [C] qui, à l’audience, a indiqué vouloir repartir en Roumanie avec sa famille ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, indiquant simplement vouloir rentrer chez lui pour récupérer sa pièce d’identité.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02307 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02308 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02307 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS2O ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Avril 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Etablissement 1].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Suicide
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Voie publique ·
- Absence
- Partage ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Reconnaissance de dette
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Révocation ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Vider ·
- Adresses
- Clause ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Crédit
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Morale ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.