Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 12/06/2025
N° RG 24/00403 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTRG
MINUTE N° : 25/174
[P] [D]
c./
[8]
Copies :
Dossier
[P] [D]
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me Alix HORDONNEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [F][X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, en charge du pôle social
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur, représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur, représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER Marie-Lynda, greffière, lors de la présente mise à disposition de la décision
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [D], salarié de la société [12], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 7 septembre 2023 faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche avec rupture tendineuse”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([11]) de la région Auvergne – Rhône Alpes (AURA) lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 avril 2024.
La [9] a donc notifié un rejet de prise en charge le 30 avril 2024.
Le 14 mai 2024, Monsieur [D] a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 21 mai 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juin 2024, Monsieur [D] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Monsieur [D] demande au Tribunal :
— d’infirmer la décision de la [10],
— de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— de condamner la [9] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Subsidiairement et avant dire droit, de désigner un autre [11] afin que celui-ci donne son avis et dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par son travail habituel et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis.
Il explique qu’il est accordéoniste professionnel de sorte qu’en plus des représentations (2 à 3 jours par semaine), il est contraint de répéter quotidiennement et porte donc une charge lourde sur les épaules avec des mouvements répétitifs, notamment, des mouvements de rotation externe forcée puisque c’est le bras gauche de l’accordéoniste qui active le soufflet. Il estime donc que la présomption d’imputabilité est établie. Il ajoute que dans le cadre de son activité professionnelle, il est contraint d’installer le matériel de sons et lumières dans les endroits où il se produit ce qui induit le port de charges lourdes (enceintes, amplis, rack d’ampli et de mixage). Il précise que la suspension des portiques de lumières nécessite une élévation abusive des bras. Il indique également qu’une fois la représentation terminée (après 5 heures environ), il est contraint de remballer le matériel ce qui sollicite, de nouveau, ses épaules. Il estime donc que son employeur ne peut soutenir qu’il n’effectue pas de travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien. Il fait, enfin, valoir que l’ensemble des médecins qu’il a vus concluent que son état de santé ne lui permet pas le port de charges lourdes et que son activité professionnelle a un impact sur la rupture de la coiffe
des rotateurs. Il en déduit que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle qui nécessite une forte sollicitation de l’épaule.
La [9] demande au Tribunal :
— de constater que l’avis émis par le [11] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
— de prendre acte qu’elle s’en remet quant à la désignation d’un second [11],
— de débouter Monsieur [D] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux soient cumulativement réunies. Or, selon elle, tel n’est pas le cas de Monsieur [D] puisque son activité professionnelle ne comporte pas les travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée. Elle considère, en effet, que compte tenu de cette activité professionnelle, il n’est pas possible de déterminer de durée exacte pendant laquelle Monsieur [D] réalisait précisément des gestuelles sans soutien. Elle estime, de ce fait, qu’elle a confié à bon droit l’examen du dossier au [11] de la région AURA dont l’avis s’impose à elle.
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Selon ce tableau, pour qu’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs puisse être présumée d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] remplit les conditions relatives à la pathologie, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition. En revanche, à l’issue de son enquête, la caisse a estimé que la condition relative aux travaux n’était pas respectée de sorte qu’elle a saisi le [11].
Monsieur [D] considère, pour sa part, que la condition relative aux travaux est remplie.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [D] décrit son activité professionnelle de la manière suivante : “déchargement du camion du matériel de sonorisation et des lumières, mise en place et installation de la sonorisation, montage des portiques de lumières et fixation des blocs d’éclairage en hauteur, prestation musicale en tant qu’accordéoniste (prestation effectuée debout), port de charge de l’instrument durant 5 heures continues”. Il précise effectuer 20 à 30 heures de travail par semaine à raison de 10 heures, 2 à 3 jours par semaine.
Il indique également que son bras est décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° lorsqu’il décharge le camion et installe/désinstalle le matériel de son et de lumières et ce 2 heures par jour et 2 jours par semaine. Il considère, en outre, que son bras est décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° pendant 5 heures, deux jours par semaine, lorsqu’il effectue sa prestation d’accordéoniste et notamment lorsqu’il actionne le soufflet de l’instrument avec son bras gauche.
L’employeur déclare, quant à lui, que Monsieur [D] est accordéoniste interprète et qu’il lui a “intimé l’ordre de suivre à la lettre les prescriptions de la médecine du travail ainsi que de pratiquer aucune manutention en-dehors de la prise et pose de son accordéon”. Or, il s’avère que les recommandations de la médecine du travail sont datées du 12 décembre 2022 et sont, par conséquent, postérieures à la date de première constatation médicale (23 février 2022). Il en résulte qu’avant ces recommandations, Monsieur [D] effectuait bien non seulement des prestations musicales mais également de la manutention pour installer et désinstaller le matériel de son et de lumières nécessaire. Toutefois, l’employeur fournit divers documents (notamment des contrats) qui démontrent qu’il emploie Monsieur [D] entre 1 et 2 jours par semaine et ce pour une durée de spectacle comprise entre 3 et 4 heures. Et ces éléments sont confirmés par les bulletins de paie produits par Monsieur [D] lesquels font état de “cachets” d’une heure voire de 5 heures réalisés sur un jour et de “cachets” de 2 heures voire de 16 heures réalisés sur 2 jours.
S’il est indéniable que lors de ces représentations (tant lors de la prestation musicale que lors de la manutention nécessitée par celle-ci) Monsieur [D] a son bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, il n’est, en revanche, pas possible d’affirmer de manière certaine que ces mouvements sont effectués pendant 2 heures par jour en cumulé ou pendant une heure par jour en cumulé compte tenu de l’irrégularité des prestations et de l’irrégularité de leur durée.
Certes, il peut être admis que lors des répétitions, Monsieur [D] a également le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°. Toutefois aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer la durée exacte de ces répétitions.
De ce fait, il n’est pas démontré que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [D] effectue les travaux tels que décrits par le tableau 57 A des maladies
professionnelles. La [9] a donc considéré, à juste titre, que la condition relative aux travaux n’était pas remplie et a saisi, à bon droit, le [11] de la région AURA.
Monsieur [D] sera, par conséquent, débouté de sa demande principale de prise en charge.
En revanche, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [11] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [11].
Compte tenu de la saisine du second [11], il conviendra également de réserver les dépens ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande principale de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT sur la demande subsidiaire et l’application de l’alinéa6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le [6] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [P] [D] a été directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Voie publique ·
- Absence
- Partage ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Reconnaissance de dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Morale ·
- Employeur
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Révocation ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Vider ·
- Adresses
- Clause ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.