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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 23/10025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA ASSURANCES IARD c/ S.A. MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10025 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35SJ
AFFAIRE : Mme [V] [S] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD
(Me Julien BERNARD )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, Greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2019, Mme [V] [S], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc frontal, impliquant un véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la SA MMA IARD.
En phase amiable, une provision de 4 000 euros a été allouée à Mme [V] [S] et une expertise a été confiée au docteur [B].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Z].
L’expert a rendu son rapport le 16 novembre 2022.
Par courrier du 22 mai 2023, la société SA MMA IARD a émis à destination de Mme [V] [S] une offre d’indemnisation d’un montant de 42 960,30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Mme [V] [S] a assigné la SA MMA IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 101 609,17 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 4 000 euros,
— condamner la SA MMA IARD à payer à Mme [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 1 560 euros,
* assistance par tierce personne : 2 467,50 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 872,80 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 4 000 euros déjà versée à Mme [V] [S],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Mme [V] [S] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Mme [V] [S],
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 mars 2024.
L’audience de plaidoirie, initialement fixée au 13 janvier 2025, a été renvoyée au 16 juin 2025 en raison de l’indisponibilité pour formation du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre civile.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°8, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 août 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 mars 2021. L’accident a entraîné pour la victime une cervicalgie, des plaies palmaires du 5e doigt droit, une fracture du 2e métatarse du pied gauche, ainsi qu’une fracture des plateaux supérieurs du corps vertébral de T12 ainsi qu’un stress post-traumatique. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 janvier 2020 au 28 février 2021, suivi d’une reprise à temps partiel jusqu’au 28 mars 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
* 2 heures par jour du 30 janvier 2020 au 28 mars 2020,
* 1 heure 30 par jour du 29 mars 2020 au 28 avril 2020,
Après consolidation
— incidence professionnelle : stress intermittent à la conduite et douleurs rachidiennes lors des trajets particulièrement longs,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 janvier 2020 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 30 janvier 2020 au 28 mars 2020 (59 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 mars 2020 au 28 avril 2020 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 29 avril 2020 au 28 mars 2021 (335 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [V] [S], âgée de 54 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [V] [S] la somme de 15 062,19 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc à ce dernier montant.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [V] [S] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [N], pour des prestations d’assistance à aux examens médico-légaux menés par les docteurs [B] et [Z] les 12 février 2021 et 17 octobre 2022, d’un montant total de 1 560 euros.
Mme [V] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 560 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
— 2 heures par jour du 30 janvier 2020 au 28 mars 2020 (59 jours),
— 1 heure 30 par jour du 29 mars 2020 au 28 avril 2020 (31 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 23 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 23 euros x 59 jours x 2 heures + 23 euros x 1,5 heure x 31 jours = 2 714 + 1 069,50 = 3 783,50 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 janvier 2020 au 28 février 2021, suivi d’une reprise à temps partiel jusqu’au 28 mars 2021.
L’état des débours définitifs de l’organisme social fait état du versement, sur cette période, d’indemnités journalières à hauteur de 48 252,86 euros.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève donc à ce dernier montant.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle en lien avec un stress intermittent à la conduite et des douleurs rachidiennes lors des trajets particulièrement longs.
Les séquelles en lien avec l’accident recouvrent des douleurs et limitations rachidiennes, notamment cervicales et dorsales, des douleurs avec impotence résiduelle au niveau du 5e doigt droit et du pied gauche, et un retentissement anxieux post-traumatique.
Mme [V] [S] a déclaré, lors de l’expertise, exercer la profession de commerciale dans l’emballage et être amenée, dans le cadre de son emploi, à effectuer une distance d’environ 50 000 km par an.
Compte tenu de la nature des séquelles et des douleurs associées, il y a lieu de considérer que l’accident a été cause pour Mme [V] [S] d’une augmentation de la pénibilité de son travail.
Au regard de l’emploi exercé et de l’âge de la demanderesse à la date de la consolidation (54 ans), l’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 janvier 2020 : 2 jours x 32 = 64 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 30 janvier 2020 au 28 mars 2020 : 59 jours x 32 euros x 0,6 = 1 132,80 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 mars 2020 au 28 avril 2020 : 31 jours x 32 euros x 0,5 = 494 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 29 avril 2020 au 28 mars 2021 : 335 jours x 32 euros x 0,2 = 2 131,20 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 3 822 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies, plaies palmaires du 5e doigt droit, fracture du 2e métatarse du pied gauche, fracture des plateaux supérieurs du corps vertébral de T12, stress post-traumatique,
— des traitements : port d’une chaussure de Barouk, port d’un corset rigide thoracico-lombaire, prise en charge kinésithérapique importante, prise en charge psychiatrique avec prescription d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant deux mois.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, du port d’un corset rigide et d’une chaussure de Barouk.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs et limitations rachidiennes, notamment cervicales et dorsales, des douleurs avec impotence résiduelle au niveau du 5e doigt droit et du pied gauche, et un retentissement anxieux post-traumatique.
Mme [V] [S] était âgée de 54 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 730 euros du point, soit 22 490 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, compte tenu de la présence d’éléments cicatriciels au niveau du 5e doigt droit.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 560,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 783,50 euros
— incidence professionnelle 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 822,00 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 490,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
TOTAL 60 855,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 56 855,50 euros
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [V] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 août 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 560,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 783,50 euros
— incidence professionnelle 15 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 822,00 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 490,00 euros
— préjudice esthétique permanent 700,00 euros
TOTAL 60 855,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ .56 855,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [V] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 56 855,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 août 2019, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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