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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00240 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7Y
JUGEMENT N° 25/292
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Comparant et accompagné
de son assistante sociale
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames LECOMTE [G] et
[D], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2024
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [P] a formé auprès de la [11] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 23 novembre 2023 notifiée le 27 novembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité taux d’IPP compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [Y] [P] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du11 janvier 2024.
La [10] a, par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête adressée par courrier recommandé du 8 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.
À cette date, le requérant n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle a maintenu que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par jugement du 12 décembre 2024, cette juridiction a :
.Constaté la caducité du recours formé par Monsieur [Y] [P] le 13 juillet 2023;
.Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [P].
.Dit que la décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
.Rappelé que la demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2].
Par courrier daté du 16 janvier 2025 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [Y] [P] a sollicité le relevé de caducité. Il a dit ne pas avoir été destinataire du courrier de convocation à l’audience.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, cette juridiction a rapporté la décision de caducité du 12 décembre 2025, dit que les parties devront comparaître à l’audience du 3 avril 2025, la décision valant convocation et réservé les dépens.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseur.
A l’audience, Monsieur [Y] [P] a dit être affecté d’un gène particulier qui conduit à ce que il a du mal à comprendre, ce qu’on lui dit et à effectuer certaines choses. Il a indiqué avoir des difficultés à trouver un emploi. Il a admis ne pas être inscrit à [13]. Il a précisé avoir un suivi social, dès lors qu’il est bénéficiaire du RSA.
Son assistante sociale, présente à l’audience, sur notre interrogation et avec l’autorisation du demandeur, a fait valoir que des chantiers d’insertion lui ont été proposés mais qu’il n’a pas pu s’y maintenir. Elle a exposé l’assister depuis 2019. Elle a confirmé qu’il oublie les rendez-vous, comme de faire ses démarches administratives. Elle a fait valoir qu’il n’y a pas de mesure de protection parce qu’il la refuse, alors que ses parents sont âgés et ont des problèmes notamment de santé.
Le requérant a répondu qu’il n’avait aucun document à verser aux débats.
La [15], représentée, a conclu à la confirmation de sa demande initiale. Elle a mis en exergue que le requérant a été convoqué pour deux visites médicales à la [15]
et qu’à deux reprises il ne s’est pas présenté. Elle a dit avoir statué avec les éléments dont elle disposait. Elle a ajouté qu’au moment du recours son taux a été revu à la hausse mais qu’il n’a pas été retenu de restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a fait valoir que Monsieur [P] peut travailler en mi-temps sur un poste assis.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours contre la décision de la [10], n’est pas discutée.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, connaissance prise des rares éléments médicaux de l’intéressé, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“La vraie question est sur le côté cognitif. Côté physique il y a un problème lié à son poids, une obésité du fait qu’il ne bouge pas et une apnée du sommeil.Il faudrait un peu de dossier, ce que je n’ai pas, pour réaliser une expertise cognitive.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AAH, ou toute prestation servie par la [15], est celui existant au jour de la demande, dans les termes de ce que les éléments du dossier constitué par le demandeur permettent d’établir.
Au regard de la pauvreté des documents, à la fois médicaux et sociaux accompagnant la demande initiale, mais également le recours saisissant la juridiction déposé par Monsieur [Y] [P], celui-ci ne démontre pas une erreur d’appréciation de la commission disciplinaire de la [10].
En conséquence de ce qui précède, il convient de laisser inchangé le taux défini par la [15], sur recours gracieux de l’intéressé, à son montant compris entre 50 et 80 %.
Sur la [17], dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, celui-ci ne démontre pas les mesures d’accompagnement pour son insertion professionnelle, y compris à des postes adaptés, pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH.
Il ne ressort pas des éléments objectifs des débats, à l’inverse de ce qu’il prétend, qu’il était dans l’incapacité physique et psychologique de le faire alors, ni davantage qu’il ne peut finalement travailler à temps partiel en raison de son seul handicap.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Monsieur [Y] [P] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue par la [10], réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [8].
En conséquence, les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [Y] [P] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 23 novembre 2023 notifiée le 27 novembre 2023 par laquelle la [10] a refusé le bénéfice de l’AAH à Monsieur [Y] [P] ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés ;
Dit que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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