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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/51421 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CM3
AS M N° :1
Assignation du :
19, 20, 21 et 24 Février et 09 Avril 2025
[1]
[1] 1 copie expert +
6 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
25/51421
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 35] MASSENA
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDEURS
S.A.S. ATEO
[Adresse 15]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. SAMARTES
[Adresse 36]
[Localité 28]
non représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur société SAMARTES
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0290
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur de CNR
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290
SMABTP, assureur LTE CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 19]
non représentée
SMABTP, assureur de la société SANI THERMIC
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société ATEO
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 25]
[Localité 27]
non représentée
S.A.R.L. SOFAPER
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
25/52863
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société TETHYS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur de CNR
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur société SAMARTES
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0290
S.A.S. [Localité 35] MASSENA
[Adresse 12]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S.U. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 13]
[Localité 31]
non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur VALERO GADAN et BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représentée
S.A.S. ATEO
[Adresse 15]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. SAMARTES
[Adresse 36]
[Localité 28]
non représentée
Mutuelle SMABTP, assureur de la société SANI THERMIC
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société ATEO
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 25]
[Localité 27]
non représentée
S.A.R.L. SOFAPER
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 07 Janvier 2025, Monsieur [F] [M] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 19, 20, 21 et 24 Février 2025, la SCCV [Localité 35] MASSENA a assigné en référé les défendeurs aux fins de rendre commune l’espertise aux sociétés ATEO, SANI THERMIC, LTE CONSTRUCTION, SAMARTES, FRANKI FONDATION, SOPAFER GENERALI IARD, ABEILLE IARD &SANTE, SMABTP.
Par acte du 09 Avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société TETHYS GESTION a assigné en intervention forcée les défendeurs aux fins d’étendre la mission de l’expert.
Les affaires ont été appelée à l’audience du 25 Avril 2025 et ont été jointes sous le numéro 25/51421.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Etant donné l’extension de mission de l’expert, il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la demanderesse dans les termes du dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses suivantes : les sociétés ATEO, SANI THERMIC, LTE CONSTRUCTION, SAMARTES, FRANKI FONDATION, SOPAFER, GENERALI IARD, ABEILLE IARD &SANTE, SMABTP.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert du 07 mai 2025 prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés suivantes :
— S.A.S. ATEO
— S.A.S. SANI THERMIC
— S.A.S. LTE CONSTRUCTION
— S.A.S. SAMARTES
— S.A.S. FRANKI FONDATION
— S.A.R.L. SOFAPER
— S.A. GENERALI IARD
— Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
— Société SMABTP, assureur de SANI THERMIC et LTE CONSTRUCTION.
notre ordonnance de référé du 07 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [F] [M] en qualité d’expert ;
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [M] comme suit :
— Présence de termites sur les parties communes et privatives (généralité). – Mauvaise étanchéité des fenêtres en alu (généralité : toutes les fenêtres de ce type) humidité, infiltrations, arrivée d’air. Déjà une intervention mais c’est insuffisant, désordre toujours actif.
— Pavés de verre de la cage d’escaliers et les pavés de verre de la façade arrière de l’immeuble concernant les appartements qui ne sont pas étanches. Intervention D.O. mais insuffisante. Le dommage est toujours là (généralité au niveau des pavés de verre).
— Façade côté [Adresse 34] mal découpée en partie basse de la façade.
— Ravalement dégradé et cloqué en façade côté [Adresse 33] à partir du 8ème étage inclus et étages au-dessus.
— Façade côté [Adresse 33] et façade côté jardin grossièrement réalisées. L’isolant n’est pas protégé par le bardage. L’isolation est toujours apparente et elle se dégrade avec le temps.
— Toiture terrasse : fissures et infiltrations.
Fixons à la somme de 3000 euros euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société TETHYS GESTION à la REGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 23 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons jusqu’au 16 mars 2026, le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 35], le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE
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