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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01561 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTHA
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, [B] C/ S.A. BMW FRANCE
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [H] [B]
né le 10 Mai 1967 , demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BMW FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2020, Monsieur [H] [B] a acquis une moto d’occasion de marque BMW, modèle R1200 GS ADV, mise en circulation le 8 mars 2017, auprès de la société MOTO SPEEDER. Le véhicule est assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Le 27 avril 2023, Monsieur [B] et son épouse Madame [Y] [B] ont eu un accident en conduisant cette moto, qu’ils imputent à une défaillance de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 Monsieur [H] [B] et la société MAAF ASSURANCES SA ont fait assigner la SAS MOTO SPEEDER et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble afin que soit mise en place une expertise judiciaire pour trouver la cause de cet accident.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise confiée en dernier lieu à Monsieur [M].
L’expert judiciaire indique dans un compte rendu du 25 juin 2025 que deux hypothèses sont envisageables concernant la cause de l’accident :
— Un mauvais contrôle de la tension du rayonnage par la société MOTO SPEEDER,
— Un défaut de conception inhérent au type de jante de la moto litigieuse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [H] [B] et la société MAAF ASSURANCES SA ont fait assigner la société BMW FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir:
— Juger recevable l’action de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [B],
— Constater que la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] justifient d’un intérêt légitime à attraire la société BMW FRANCE aux opérations d’expertise,
— Étendre à la société BMW FRANCE les opérations d’expertise de Monsieur [M], suivant ordonnance du 2 janvier 2025.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, la SOCIETE BMW FRANCE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre, formule protestations et réserves et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de la société MAAF ASSURANCES et de Monsieur [B].
SUR QUOI
1) sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte rendu du 24 juin 2025 que plusieurs hypothèses peuvent expliquer les désordres affectant la moto de Monsieur [B], dont l’une est susceptible de mettre en cause le constructeur du véhicule.
L’expertise amiable antérieure émet une hypothèse similaire.
Des investigations complémentaires sont donc utiles à la solution du litige et nécessitent qu’elles se déroulent au contradictoire de la société BMW FRANCE.
Dans ces conditions, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’extension de la mesure d’expertise à la société BMW FRANCE.
2) sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de BMW FRANCE n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application
des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Etendons à la société BMW FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par l’ordonnance de référé du 2 janvier 2025 (RG 24/1304) ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société BMW France en lui communiquant les premiers accedits et en l’invitant à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert judiciaire, Monsieur [M], un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [H] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 19 décembre 2025;
Disons que, faute de consignation par la partie susvisée de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société BMW FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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