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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [J] c/ [D] [W]
MINUTE N° 26/
Du 26 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04383 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGXU
Grosse délivrée à
la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Incompétence profit JAF de Nice
transmission dossier après délai d’appel
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice du 21 octobre 2023 par lequel [B] [J] a fait assigner [D] [W] aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et 815-6 du code civil:
— Déclarer recevable son action en cessation de l’indivision existant entre eux sur un appartement et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 3],
— Avant dire- droit, ordonner à [D] [W] de lui laisser libre accès à ces biens immobiliers pour le faire visiter par 3 agents immobiliers aux fins d’évaluation de leur prix,
— à défaut, l’autoriser à pénétrer dans l’appartement avec 3 agents immobiliers aux fins d’estimation des biens, si besoin avec le concours d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique,
— dire qu’à la suite de l’obtention de ces 3 estimations et leur communication, l’affaire sera appelée à une prochaine audience en vue de voir statuer sur les demandes ci-après avec indication du prix de vente,
— En tout état de cause, l’autoriser à vendre seule l’appartement ( lot 250) et la cave (lot 164) à toute personne s’en portant acquéreur, et à accomplir seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente,
— Dire que le notaire devra insérer dans l’acte une clause faisant état de passer l’acte tant en son nom personnel qu’au nom de son coïndivisaire, [D] [W],
— ordonner à [D] [W] de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— à défaut, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— et condamner [D] [W] à lui verser une somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance de [D] [W] , régulièrement assigné suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ( confirmation du domicile par l’huissier, avis de passage et envoi de la lettre avec copie de l’acte de signification).
Vu, par suite, en application de l’aticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire dela présente décision, susceptible d’appel.
✺✺✺✺✺✺✺
Vu le jugement avant-dire-droit du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 27 janvier 2026 à 9h30, afin que [B] [J] fasse valoir ses observations, par conclusions dûment signifiées par voie d’huissier à son adversaire, sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office par le tribunal au profit du juge aux affaires familiales de Nice, s’agissant d’une liquidation de droits patrimoniaux entre concubins.
Vu l’absence de conclusions signifiées postérieurement à ce jugement de réouverure des débats.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants.
Par acte notarié en date du 27 avril 2005 ( pièce n°1), [B] [J] et [D] [W], tous deux domiciliés dans l’acte à la même adresse en Angleterre, ont acquis en indivision, à concurrence de moitié indivise chacun un appartement (lot 250) et une cave ( lot 164) situés dans l’immeuble “ [B]”, [Adresse 3] à [Localité 3], au prix de 114 500 €, payé à hauteur de 74 425 € au moyen d’un prêt [1], d’une durée de 25 ans ( dernière échéance au 10 mars 2020).
Par acte sous-seing- privé du 31 octobre 2010 ( pièce n° 3), rédigé en langue anglaise, [B] [J] et [D] [W] ont réglé les dispositions réglant les conditions de leur séparation, en ce qui concerne leurs deux enfants [S] et [O] [W] , ainsi que sur l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 3] et du crédit y afférent.
Par courrier recommandé avec AR du 19 janvier 2023 (retourné comme non réclamé par le destinataire), [B] [J] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité de [D] [W] la sortie de leur indivision.
Par procès-verbal en datedu 3 mai 2023, M°[Y], commissaire de justice, mandaté par [B] [J], a constaté que l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 3] était occupé par un enfant indiquant que sa mère s’appelait [U] [T].
Par mails successifs en date des 2 juin et 1er août 2023 ( pièces n°4 et 5 ) , M° Le Maux, avocat de [B] [J], informait puis rappelait à M°PEJOINE, avocat de [D] [W], que sa cliente souhaitait sortir de l’indivision en cédant à [D] [W] sa part sur les biens immobiliers du [Adresse 3] à [D] [W], et qu’à défaut d’accord de ce dernier les juridictions compétentes seraient saisies.
Faute d’accord entre les parties, [B] [J] a engagé la présente procédure aux fins de cessation de l’indivision, et estimation du bien indivis en vue d’une vente de l’immeuble et de libération des lieux par [D] [W] ou tout occupant de son chef.
[D] [W] n’a pas comparu à l’instance pour laquelle il a été régulièrement assigné.
2) Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 92 du Code de Procédure civile :
« L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
En application de l 'article L 213-3 alinéa 2- 2°) du Code de l’Organisation Judiciaire :
“Le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnees liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence” .
Le juge aux affaires familiales dispose en la matière d’une compétence exclusive qui est d’ordre public.
En l’espèce, le litige a pour objet la liquidation de l’indivision immobilière existant entre [B] [J] et [D] [W], dont les pièces versées aux débats démontrent qu’ils étaient concubins, même si cela est passé sous silence dans l’assignation.
En effet, en premier lieu, l’acte notarié d’acquisition du bien indivis en date du 27 avril 2005, fait apparaître que [B] [J] et [D] [W] étaient alors tous deux domiciliés à la même adresse en Angleterre, à savoir : [Adresse 4].
En second lieu, il ressort de l’acte sous seing- privé en date du 31 octobre 2010, rédigé en langue anglaise, que [B] [J] et [D] [W] ont, par cet acte, signé une convention organisant les conséquences de leur séparation pour leurs deux enfants ( résidence, droit de visite, contribution à leur entretien) mais aussi pour l’appartement du [Adresse 3] à [Localité 3] ( paragrahe 10 de l’acte).
Force est de constater qu’il résulte de ces éléments, à savoir domicile commun au moment de l’acte d’acquisition en 2005 , puis convention réglementant ensuite les effets de leur séparation en 2010, que [B] [J] et [D] [W] avaient la qualité de concubins.
En conséquence, le partage des biens entre les deux indivisaires est bien une liquidation entre concubins, dont seul le juge aux affaires familiales a compétence pour connaître.
Il y a donc lieu pour le tribunal qui a soulevé d’office ce moyen d’incompétence, par le jugement du 28 octobre 2025, et invité la demanderesse , en application de l’article 16 du code de procédure civile, à faire valoir ses observations sur ce point, de se déclarer incompétent matériellement au profit du juge aux affaires familiales de Nice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, sur la compétence, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 92 du code de procédure civile,
Vu l’article L 213-3-2°) du code de l’organisation judiciaire,
Vu le jugement avant-dire-droit du 28 octobre 2025,
Vu le respect de l’article 16 du code de procédure civile,
Se déclare d’office incompétent matériellement au profit du juge aux affaires familiales de Nice pour statuer sur l’action en liquidation – partage de l’indivision existant entre [B] [J] et [D] [W], anciens concubins,
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile (anciennement article 97 du code de procédure civile ), le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe , avec copie de la présente décision de renvoi, au greffe du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile , dont le sort sera réglé par la juridiction de renvoi.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La greffière La Présidente
.
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