Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi référé, 29 septembre 2025, n° 25/00951
TJ Bobigny 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire en raison de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la S.C.I. avait prouvé l'arriéré de loyers et charges impayés, condamnant le locataire à payer.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due par le locataire à compter de la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard

    La cour a rejeté la demande, n'ayant pas constaté de préjudice distinct du retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 29 sept. 2025, n° 25/00951
Numéro(s) : 25/00951
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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