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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMC BUILDING c/ S.A.R.L. ARCANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80595
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QD5
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CMC BUILDING
RCS de [Localité 6] 820 945 889
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARCANGE
RCS d'[Localité 5] 827 972 027
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Merabi MURGULIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0526
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 7 janvier 2025, la société Arcange a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société CMC Building ouverts auprès de la banque BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 113 298,76 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 28 février 2025.
Par acte du 27 mars 2025, la société CMC Building a fait assigner la société Arcange devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. Aux termes de cet acte, la demanderesse a sollicité du juge de l’exécution :
qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 25 février 2025,à titre subsidiaire qu’il la cantonne à la somme de 113 005,41 euros,qu’il condamne la société Arcange à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,qu’il condamne la société Arcange au paiement des dépens.
La demanderesse indique avoir formé appel du jugement fondant la saisie-attribution et conteste la somme saisie, au motif qu’elle procéderait d’une erreur manifeste du tribunal de commerce d’Evry, ce dernier n’ayant pas pris en compte certains règlements. Elle soutient en outre que la somme de 293,95 euros aurait été prélevée par le commissaire de justice en violation des dispositions du code des procédures civiles d’exécution antérieures à l’entrée en vigueur du nouveau tarif en date du 25 mars 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2025, lors de laquelle la société CMC Building n’a pas comparu.
La société Arcange, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution :
qu’il rejette les demandes,qu’il condamne la société CMC Building à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,qu’il condamne la société CMC Building à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle affirme que la contestation du quantum de la condamnation relève de l’appréciation de la cour d’appel et non de celle du juge de l’exécution. Elle ajoute que les frais d’huissier ont été correctement calculés et que la demanderesse s’est abstenue de régler spontanément sa dette alors qu’elle en avait les moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 7 janvier 2025 a condamné la demanderesse au paiement de la somme de 111 216,50 euros à la société Arcange.
Cette décision constate une créance liquide et exigible dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de l’exécution forcée, sans qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’est pas une juridiction d’appel, d’en modifier le dispositif.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution, fondée sur la remise en cause du titre exécutoire, sera donc rejetée.
La société CMC Building conteste, en outre, les tarifs qui ont été appliqués à titre de provision sur frais de dénonciation, provision sur frais de signification du certificat de non-contestation, provision sur frais du certificat de non-contestation et provision sur frais de mainlevée.
Si l’acte de dénonciation a été effectivement délivré, au tarif correspondant aux dispositions en vigueur, les autres provisions figurant à l’acte de saisie-attribution ne sont pas justifiées puisqu’elles ne correspondent pas à des actes effectivement utiles dans la présente procédure (signification du certificat de non-contestation, certificat de non-contestation et mainlevée).
Ces frais, d’un montant de 197,93 euros, seront déduits de la saisie-attribution, dont les effets doivent être limités à la somme totale de 113 100,83 euros. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à la défenderesse. Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société CMC Building, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CMC Building, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Arcange la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 au préjudice de la société CMC Building par la société Arcange entre les mains de la banque BNP Paribas,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 par la société Arcange entre les mains de la banque BNP Paribas à la somme totale de 113 100,83 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Arcange,
Rejette la demande d’indemnité formée par la société CMC Building sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMC Building à payer à la société Arcange la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMC Building au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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