Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 6, 8 octobre 2025, n° 25/80595
TJ Paris 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause du titre exécutoire

    La cour a jugé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et a donc rejeté la demande de mainlevée.

  • Accepté
    Frais non justifiés

    La cour a constaté que certains frais ne correspondaient pas à des actes utiles dans la procédure, et a ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société CMC Building, partie perdante, ne pouvait prétendre à une indemnité.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la demanderesse

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la demanderesse avait agi dans l'intention de nuire, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a rappelé que la partie qui succombe supporte les dépens, et a donc condamné la société CMC Building à payer les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a condamné la société CMC Building à payer à la société Arcange une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80595
Numéro(s) : 25/80595
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 6, 8 octobre 2025, n° 25/80595