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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 20 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. J.L [ B ], VIGNOBLES, S.A.S. VIGNOBLES [ B ], S.A.R.L. LA COMTESSE DE LAUSSAC c/ S.A.S., S.A. BNP PARISBAS, S.A. BNP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQIL
AFFAIRE : S.A.R.L. J.L [B], S.A.R.L. LA COMTESSE DE LAUSSAC, S.A.S. VIGNOBLES [B], S.A.S. VIGNOBLES [B]-[Localité 7] C/ S.A. BNP PARISBAS
38Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
20 mai 2025
à Me DUFRANC
Me FOUQUIER
copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me DUFRANC
Me FOUQUIER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. J.L [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. LA COMTESSE DE LAUSSAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. VIGNOBLES [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. VIGNOBLES [B]-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARISBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurore SICET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 719 et Me Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 29 avril 2025, le président du Tribunal judiciaire de Libourne a autorisé la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] ROCHE à assigner, selon la procédure de référé d’heure à heure, la SA BNP PARIBAS à l’audience du 15 mai 2025 à 9h30.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025 et développées à l’audience, la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] ROCHE demandent au juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, 835 du Code de procédure civile et les articles L. 351-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de :
dans l’hypothèse où les pièces N° 8 à 11 seraient retirées des débats, d’écarter la pièce n°2 produite par la SA BNP PARIBAS,
d’octroyer à la SARL LA COMTESSE DE LAUSSAC un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :la somme de 6568 € au titre du prêt numéro 03416 – 60225890la somme de 17 061 € au titre du prêt numéro 03416 – 60401460 PGEla somme de 400 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro 024930709237 011196
d’octroyer à la SAS VIGNOBLES [B] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :la somme de 28 343,14 € au titre du prêt numéro 03416 – 60253147la somme de 7351,81 € au titre du prêt numéro 03416 – 60326770la somme de 200 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro S2149300250113000902
d’octroyer à la SARL JL [B] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :. la somme de 175 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro S249325011 3000801
la somme de 802 € au titre du prêt numéro 03416-60311735
d’octroyer à la société SAS VIGNOBLES [B]-[Localité 7] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes échues de la SA BNP PARIBAS, à la date du jugement à intervenir :. la somme de 6774 € au titre du prêt numéro 03416 – 60456265
. la somme de 1823 € au titre du prêt numéro 03416 – 60 456556
de dire que chaque partie supportera les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 13 mai 1025, développées à l’audience, la SA BNP PARIBAS demande au juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles L. 351-1 du Code rural et de la pêche maritime et l’article 1343-5 du Code civil :
d’écarter des débats les pièces n° 8,9,10,11,12 produites par les demanderesses, se rapportant au règlement amiable, ces pièces étant communiquées en violation des règles de confidentialité applicable au règlement amiable selon l’article L. 351-7 du Code rural et de la pêche maritime,
d’acter qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à la SARL LA COMTESSE DE LAUSSAC d’un report de paiement de 24 mois pour rembourser les créances échues et impayées au 15 mai 2025 suivantes :la somme de 6568 € au titre du prêt numéro 034 16 – 60225890la somme de 17 061 € au titre du prêt numéro 034 416 – 60401460 (PGE)la somme de 400 000 € au titre de la convention de trésorerie n° 02493070923700111196
d’acter qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à la SARL VIGNOBLES [B] d’un report de paiement de 24 mois pour rembourser les créances échues et impayées au 15 mai 2025 suivantes :la somme de 28 343 € au titre du prêt numéro 03 416 – 60253147la somme de 7375 € au titre du prêt numéro 03 416 – 6032670la somme de 3722 € au titre du prêt numéro 034 16 – 60436186la somme de 200 000 € au titre du prêt par la caisse en convention de trésorerie numéro S2493250113000902
d’acter qu’elle ne s’oppose pas l’octroi à la SARL JL [B] d’un report de paiement de 24 mois pour rembourser les créances échues et impayées au 15 mai 2025 suivantes : . la somme de 175 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro S249325011 3000801
la somme de 802 € au titre du prêt numéro 034 16-60311735
d’acter qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à la SAS VIGNOBLES [B] [Localité 7] d’un report de paiement pour rembourser les créances échues et impayées au 15 mai 2025 suivantes :la somme de 6674 € au titre du prêt numéro [Localité 1] – 60456265la somme de 1823 au titre du prêt numéro [Localité 1] – 60456556
d’ordonner qu’en cas de défaut d’accord, dans le cadre d’un arrêt du règlement amiable en cours et/ou d’inexécution d’un accord conclu dans le cadre du règlement amiable, le report de paiement cessera immédiatement et de plein droit de produire effet,
de débouter les demanderesses de leurs demandes tendant à voir ordonné que les sommes ci-dessus visées et reportées sur une durée de 24 mois, ne feront courir que les intérêts au taux légal, faute d’un quelconque comportement fautif de la part de la BNP PARIBAS,
de débouter les requérantes de toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 20 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur les demandes portant sur la réduction du taux des intérêts et tendant à voir écartées certaines pièces des débats
A l’audience, la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] [Localité 7] rappellent qu’elles n’ont pas maintenu leurs demandes initiales tendant à la réduction des intérêts au taux légal et au retrait de pièces versées aux débats.
Prenant acte de ces ajustements, la défenderesse a précisé qu’elle avait parallèlement abandonné sa demande sur le retrait de pièces.
L’abandon de ces demandes réciproques sera constaté.
Dans ces conditions, il sera précisé que sur ces demandes, il n’y a plus lieu à statuer.
2. Sur la demande de report de paiement des créances échues de la SA BNP PARIBAS.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge./Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose par ailleurs : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il n’est pas contesté que la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] [Localité 7] ont contracté des prêts auprès de la SA BNP PARIBAS dans leur cadre de leur activité professionnelle.
Il sera relevé que les parties s’accordent sur le montant des échéances impayées, en capital et en intérêts.
Les premiers échanges entre les parties révélaient, en revanche, un contentieux cristallisé sur la demande de report de paiement des créances échues de la SA BNP PARIBAS.
Les derniers éléments versés aux débats attestent cependant de l’existence d’un accord complet sur son principe et ses modalités.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] [Localité 7] tendant à voir accordé, à chacune, le bénéfice d’un délai de paiement pour honorer leurs dettes échues et impayées.
La condition émise par la SA BNP PARIBAS, portant sur la mise en œuvre effective du règlement amiable agricole, apparaît légitime compte tenu de l’effort consenti. Cette réserve sera donc accueillie et portée au dispositif de la décision.
Sur les demandes formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. En ce sens, il sera fait droit à leurs dernières demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’abandon des demandes présentées par les parties sur la réduction du taux des intérêts au taux légal et le retrait des pièces, issues de la procédure de règlement amiable, aux débats,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la réduction du taux des intérêts et au retrait de pièces versées aux débats,
ACCORDE à la SARL LA COMTESSE DE LAUSSAC un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :
la somme de 6568 € au titre du prêt numéro 03416 – 60225890la somme de 17 061 € au titre du prêt numéro 03416 – 60401460 PGEla somme de 400 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro 024930709237 011196
ACCORDE à la SAS VIGNOBLES [B] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :
la somme de 28 343,14 € au titre du prêt numéro 03416 – 60253147la somme de 7351,81 € au titre du prêt numéro 03416 – 60326770la somme de 200 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro S2149300250113000902
ACCORDE à la SARL JL [B] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes, échues, de la SA BNP PARIBAS à la date du jugement à intervenir :
. la somme de 175 000 € au titre de la convention de trésorerie numéro S249325011 3000801
la somme de 802 € au titre du prêt numéro 03416-60311735
ACCORDE à la SAS VIGNOBLES [B]-[Localité 7] un report de paiement total en capital et intérêts, de 24 mois, pour rembourser les créances suivantes échues de la SA BNP PARIBAS, à la date du jugement à intervenir :
la somme de 6774 € au titre du prêt numéro 03416 – 60456265la somme de 1823 € au titre du prêt numéro 03416 – 60 456556
DIT qu’en cas de défaut d’accord, dans le cadre d’un arrêt du règlement amiable en cours et/ou en cas d’inexécution d’un accord conclu dans le cadre du règlement amiable, lesdits reports de paiement cesseront, immédiatement et de plein droit, de produire effet,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL JL [B], la SARL COMTESSE DE LAUSSAC, la SAS VIGNOBLES [B] et la SAS VIGNOBLES [B] [Localité 7].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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