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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 23/37182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37182
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EPD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Nathalie TOMASINI, Avocat au barreau de Paris, #G045
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Amélie FAIRON, Avocat au barreau de Paris, #A0650
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2021,
Rejette la demande de Mme [F] [Z] de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
Prononce, sur le fondement de l’article 238 alinéa 2 du code civil, le divorce de :
Mme [F], [E] [Z]
Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (Gironde)
et
Monsieur [S], [G] [L]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (Haut Rhin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] [Localité 14] (Gironde)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 mai 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande de désignation d’un notaire ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [S] [L] doit payer à Mme [F] [Z] la somme en capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) payable dans la limite de huit années sous forme de versements mensuels indexés de 1041,6666 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [S] [L] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Dit que ces versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [T] et [M] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
Fixe la résidence d'[T] et [M] [L] en alternance aux domiciles de leurs deux parents, à défaut de meilleur accord, comme suit :
En période scolaire :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires, chez le père,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires, chez la mère,
En période de vacances scolaires :
— un partage par moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires chez le père et inversement (tel que pratiqué depuis 2020) ; l’alternance débutant à la sortie des classes, la veille des congés et le passage de bras se faisant le vendredi à 18h00,
— un partage par quinzaine des grandes vacances, premier et troisième quarts pour le père les années paires, les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires ;
— à charge pour le parent exerçant ses droits ou une personne digne de confiance, d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de tout lieu convenu par les parents avec un délai de prévenance raisonnable et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance à l’autre parent au plus tard à 20h00 ;
Dit que toute demande de modification des droits de visite par l’un ou l’autre des parents sera formulée avec un délai de prévenance raisonnable ;
Dit que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles des établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
Dit que chaque parent prend en charge les frais courants des enfants sur son temps de garde et au besoin, les y Condamne ;
Dit que le parent peut appeler les enfants quand il le souhaite, lorsque les enfants se trouvent chez l’autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [M] [Y] due par le père Monsieur [S] [L] à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [S] [L] à la payer à Madame [F] [Z], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par
les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [L] né le [Date naissance 3] 2007 et [M] [L] né le [Date naissance 5] 2014 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Z],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, d’études supérieures, de transport, de téléphonie, de code et de permis de conduire, de santé non remboursés et tous autres frais exceptionnels sont pris en charge par les deux parents au prorata de leurs revenus, après accord préalable, et au besoin, les y Condamne,
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rapbpelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à prendre chacune en charge la moitié aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 16], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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