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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE GESTION DE [ Localité 14 c/ Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, Mutuelle AG2R PREVOYANCE, la CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 23/02241 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYIG
Minute n° : 2025/ 169
AFFAIRE :
[S] [F] Née [B] C/ SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES Représentée par la CPAM DU VAR, [Adresse 6], qui intervient pour le compte de LA CPAM DES ALPES MARITIMES en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers signée le 01/02/2017, Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, Mutuelle AG2R PREVOYANCE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 mis en délibéré au 12 Mars 2025 prorogé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
la SELAS CABINET [D]
la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] Née [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD [Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Représentée par la CPAM DU VAR, [Adresse 6], qui intervient pour le compte de LA CPAM DES ALPES MARITIMES en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers signée le 01/02/2017
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
AG2R PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 7 octobre 2018, Madame [F] expose avoir chuté sur la plage de la piscine exploitée par la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT [Localité 12] (SEGSE), assurée auprès de la compagnie d’assurance SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE.
Le certificat médical établi le jour de l’accident par le docteur [A] [E] mentionne une fracture non déplacée de la branche ischio pubienne gauche et une fracture non déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche
Madame [F] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter une mesure d’expertise médicale. Suivant ordonnance de référé prononcée le 24 Juin 2020, le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 2 décembre 2020.
Exposant que la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme [S] [F] a assigné la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL, son assureur la société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE, la CPAM et la mutuelle AG2R PREVOYANCE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [F] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la Société d’exploitation et de gestion de [Localité 15] et son assureur, SOMPO JAPAN NIPPONKIA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
DECLARER le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l’AG2R PREVOYANCE.
CONDAMNER in solidum la Société d’exploitation et de gestion de [Localité 14] et son assureur, la Compagnie Sompo Japan Nipponkoa Insurance à payer à Madame [F] la somme de 16 409.85€ en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
2325€ au titre de l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour pour la période allant du 07.10.2018 au 07.11.2018,
750€ au titre de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pour la période allant du 08.11.2018 au 08.12.2018.
767.25€ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75% (31 jours),
247.50€ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% (30 jours),
320.10€ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% (97 jours),
6000€ au titre des souffrances endurées (2.7/7),
4000€ au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (2/7),
2000€ au titre du Préjudice Esthétique Temporaire (1/7).
DIRE que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la Société d’exploitation et de gestion de [Localité 14] et son assureur, la Compagnie Sompo Japan Nipponkoa Insurance à payer à Madame [F] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la Société d’exploitation et de gestion de [Localité 14] et son assureur, la Compagnie Sompo Japan Nipponkoa Insurance aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés le 10 Février 2021 pour la somme de 1335euros en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société SEGSE et la compagnie SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [B], épouse [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et son assureur, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD,
REJETER purement et simplement les demandes de la CPAM des Alpes-Maritimes à l’encontre de la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et son assureur, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD,
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [B], épouse [F] a commis une faute à l’origine de son dommage, de nature à exonérer la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et son assureur de toute responsabilité,
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL et son assureur, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par Madame [B], épouse [F], au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par la CPAM,
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement,
ORDONNER que le montant des condamnations soit consigné entre les mains du bâtonnier,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B], épouse [F], à payer aux sociétés SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B], épouse [F], aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ASSUS-JUTTNER RABHI MAGAUD JUTTNER, représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, la CPAM sollicite du tribunal de :
Débouter la Société d’Exploitation et de Gestion de [Localité 14] et son assureur la Compagnie SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE de leurs demandes fins et conclusions formulées a l’encontre de la CPAM.
Condamner in solidum la Société d’Exploitation et de Gestion de [Localité 14] et son assureur Ia Compagnie SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE a payer a la concluante, avec intérêts au taux légal a compter de la première demande, conformément a la jurisprudence actuelle en Ia matière, soit a compter des présentes conclusions:
* la somme de 9 824.77 € au titre de sa réclamation,
* la somme de 1 191 € en application de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité
Sociale
* la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Donner acte a LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement a l’accident dont s’agit.
Condamner in solidum Ia Société d’Exploitation et: de Gestion de [Localité 14] et son assureur la Compagnie SOMPO JAPAN NIPPONKOP1 INSURANCE aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer Ia distraction au profit de Ia SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
La mutuelle AG2R PREVOYANCE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 15 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile :
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité de la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14]
Mme [F] fonde ses demandes sur les articles 1241 et 1242 du code civil.
En vertu de l’article 1241 du code civil :
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 al 1 du code civil dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour justifier de sa demande d’indemnisation, Mme [F] soutient que la SEGSE était tenue d’une obligation de moyens.
Ainsi, selon la demanderesse, un SPA serait débiteur d’une obligation de sécurité, de prudence et de vigilance qui lui impose de prendre toutes les précautions requises pour éviter d’exposer la clientèle aux risques de chutes possibles et prévisibles.
Sa chute ayant été causée par des dalles particulièrement glissantes et huileuse, la SEGSE aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il convient cependant de relever en premier lieu qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des circonstances de sa chute.
En l’espèce, Mme [F] verse aux débats une attestation de M. [H] selon lequel :
« La salle est revêtue d’un carrelage gris puis est bordée sur toute sa surface par une frise de dalles rose saumon sur tout le pourtour et notamment entre le jacuzzi et nos chaises. Cette frise était en l’occurrence un passage obligé pour pouvoir récupérer les sorties de bain.
Ces dalles sont particulièrement glissantes contrairement à celles qui devraient être posées.
Elles l’étaient d’autant plus que celles-ci étaient trempées par les sorties de la piscine et certainement rendues plus glissantes par le passage des gens qui venaient de se faire masser et avaient les pieds encore enduits d’huile de massage.
J’ai moi-même observé des gens en perte d’équilibre en passant sur ces dalles. Incident qui m’est également survenu ».
M. [H] reconnaît ne pas avoir assisté à la chute, de sorte que la demanderesse n’apporte pas la preuve formelle des circonstances de sa chute.
Il appartient en outre à Mme [F], d’apporter la preuve de ce que la chose ayant prétendument causé le dommage était dans un état anormal au moment de l’accident ou qu’elle présentait un danger particulier.
Or, les abords d’une piscine sont nécessairement humides et donc susceptibles d’être glissants.
Il appartient par conséquent à Mme [F] d’apporter la preuve de ce que les dalles de la piscine étaient dans un état tel qu’elles ne permettaient pas d’assurer la sécurité des clients.
Pour en justifier, Mme [F] se contente de communiquer :
— une lettre de son époux,
— une lettre des époux [H]
— des photographies montrant que les dalles auraient été changées
Or, au regard du lien d’alliance avec la victime l’attestation de l’époux de Mme [F] ne saurait être considérée comme un élément de preuve suffisant.
Il en est de même de l’attestation des époux [H] qui sont amis avec la victime qui n’ont en outre pas directement assisté à l’accident.
Enfin les photographies ne sont pas datées et aucune information n’est fournie quant à la nature des nouvelles dalles qui auraient été installées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le sol de la piscine présentait des caractéristiques qui ne permettaient pas d’assurer la sécurité des usagers.
Enfin, et en tout état de cause, la SEGSE a pris les précautions nécessaires aux fins de garantir la sécurité de ses clients sur les risques engendrés par la nature des lieux.
La société SEGSE justifie en effet avoir apposé plusieurs affiches attirant l’attention des clients sur ces risques, y compris dans les vestiaires.
La société SEGSE précise en outre avoir mis à la disposition de Mme [F] des sandales en mousse lors de son arrivée, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Il en résulte que la société SEGSE a rempli son obligation de sécurité au regard de la nature des lieux dans lesquels l’accident est survenu.
A défaut de démonstration d’une faute commise par la société SEGSE, Mme [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société SEGSE n’étant pas responsable, les demandes de la CPAM à son encontre et à l’encontre de son assureur seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Mme [F] succombant dans cette procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [S] [F] sera condamnée à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et la compagnie d’assurance SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la CPAM.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit besoin au Juge de la rappeler au dispositif de sa décision.
Les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [F] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la CPAM de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [S] [F], à payer aux sociétés SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DE [Localité 14] et SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [F], aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ASSUS-JUTTNER RABHI MAGAUD JUTTNER, représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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