Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 2 avr. 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [ Localité 1 ], S.A.S. ALTAIR SECURITE, Syndicat UNSA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02.04.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00357 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LG
N° MINUTE :
26/00003
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
DÉFENDEURS
S.A.S. ALTAIR SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB86, Mme [O] [J] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Fédération CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Décision du 02 avril 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00357 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LG
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [M],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [L],
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R] [B],
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [V],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [I],
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Q],
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [OG],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BK] [DN],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UL] [FF],
demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CY] [GO],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Syndicat FO,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [YD] [CA],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GR] [IA],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vue de l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de la société Altaïr sécurité, l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] (l’union CGT de [Localité 1]) et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (la fédération CGT) ont déposé des listes concurrentes de candidats.
La société Altaïr sécurité a refusé de prendre en compte la liste déposée par la fédération CGT.
Par requête en date du 7 novembre 2023, la fédération CGT a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir qu’il soit fait injonction à la société de prendre en compte sa liste de candidats.
Les élections se sont déroulées le 14 novembre 2023.
Par requête du 17 novembre 2023, la fédération CGT a saisi à nouveau le tribunal afin d’obtenir l’annulation du scrutin, aux motifs que l’employeur n’avait pas pris en compte sa liste de candidats et que plusieurs candidats avaient été élus en qualité à la fois de titulaire et de suppléant.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a débouté la fédération CGT de ses demandes au titre des deux requêtes.
La fédération CGT a formé un pourvoi.
Par arrêt du 17 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement, renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 16 janvier 2026, réceptionnée par le tribunal le 26 janvier 2026, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a requis la convocation de la société Altaïr sécurité, le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1], le syndicat CFTC, le syndicat CFE-CGC, le syndicat Confédération autonome du travail, le syndicat UNSA, le syndicat Force ouvrière, M. [GR] [IA], M. [H] [M], M. [A] [L], M. [Y] [P], Mme [U] [B], M. [F] [V], M. [G] [OF], Mme [Z] [T], M. [E] [N], Mme [D] [I], M. [W] [Q], M. [C] [S], M. [K] [OG], M. [BK] [DN], M. [UL] [FF], M. [CY] [GO], Mme [YD] [CA].
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience, la Fédération CGT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ANNULER pour les deux collèges, scrutins titulaires et suppléants, les élections professionnelles intervenues au sein de l’entreprise ALTAIR SECURITE et ayant donné lieu à la signature des procès-verbaux de résultats des élections le 14 novembre 2023,ENJOINDRE la société ALTAÏR SECURITE à procéder à de nouvelles élections des membres du Comité social et économique ;DIRE et JUGER que seule la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services dispose de la prérogative statutaire pour déposer des listes de candidats au nom et pour le compte de la CGT dans les élections à intervenir au sein de l’entreprise ALTAÏR SECURITE ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société ALTAIR et l’Union Syndicale CGT Commerce, distribution et services de [Localité 1] à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 16-3 des statuts Fédéraux prévoient de manière expresse que lorsque l’entreprise rayonne sur plusieurs départements, la Fédération se réserve la prérogative de déposer les listes de candidats. Or, elle soutient que d’une part que l’entreprise intervient sur plusieurs départements, et d’autre part, l’US adhère, tel que les statuts de la Fédération lui imposent, et tel que prévu par ses propres statuts, à la Fédération.
Elle indique à l’audience ne plus se prévaloir d’une incohérence des résultats.
Par conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Altaïr sécurité, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
DEBOUTER la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande d’annulation des élections professionnelles ;Subsidiairement, JUGER que la société ALTAIR SECURITE a bien respecté les dispositions légales et statutaires en matière d’élections professionnelles et DEBOUTER la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande d’article 700 du CPC à son encontre ;CONDAMNER la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ou tout succombant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle indique s’être contenté d’appliquer la position dégagée par la Cour de cassation en cas de listes concurrentes affiliées à une même confédération, position qui lui avait été confirmée par l’inspecteur du travail, étant précisé que le syndicat statutaire CGT historique présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années est l’US CGT du Commerce de la Distribution et des Services de [Localité 1] et non la Fédération CGT.
soutient qu’aucune disposition statutaire des deux syndicats CGT ne permettait de déterminer le syndicat ayant compétence et aucune décision d’arbitrage n’était communiquée, de sorte que la règle chronologique appliquée par l’employeur était donc validée.
Par observations écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [A] [L], comparant en personne, demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’annulation globale des élections du 14 novembre 2023 ;Dire et juger que l’irrégularité invoquée n’a pas vicié la sincérité du scrutin pour les autres listes ;Subsidiairement, limiter l’annulation aux seuls sièges de la liste CGT contestée et maintenir les autres mandats.
Il fait valoir que l’employeur a agi en toute neutralité et que le conflit entre deux structures d’une même confédération est une question interne qui n’a aucune influence sur la sincérité du vote des salariés pour les autres listes
Le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1], le syndicat CFTC, le syndicat CFE-CGC, le syndicat Confédération autonome du travail, le syndicat UNSA, le syndicat Force ouvrière, M. [GR] [IA], M. [H] [M], M. [Y] [P], Mme [U] [B], M. [F] [V], M. [G] [OF], Mme [Z] [T], M. [E] [N], Mme [D] [I], M. [W] [Q], M. [C] [S], M. [K] [OG], M. [BK] [DN], M. [UL] [FF], M. [CY] [GO], Mme [YD] [CA], dûment convoqués, n’ont pas comparu.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du premier tour des élections des deux collèges, titulaires et suppléants, du CSE
Aux termes de l’article L. 2314-29 du code du travail, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. (…) ».
En application, il est constant que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise et qu’en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Altaïr sécurité a reçu une liste de candidats au premier tour des élections au CSE de l’Union syndicale CGT [Localité 1] Commerce et Services par remise en main propre en date du 18 octobre 2023 et une liste de candidats aux mêmes élections de la Fédération CGT Commerce, Distribution & Services par mail du 19 octobre 2023.
Aux termes de l’article 16-2 des statuts de la fédération CGT, adoptés par le 15ème congrès de [Localité 2] du 29 novembre au 2 décembre 2021, « chaque syndicat statutaire dispose du droit de procéder à des désignations (RS, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre » et aux termes de l’article 16-3 des mêmes statuts, « si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements (et/ou en cas de carence de syndicat statutaire), la fédération procédera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes, après consultation des syndiqués concernés et identifiés dans l’outil Cogitiel ».
Or, la société ALTAIR SECURITE indique qu’avant de déménager son siège dans un département limitrophe, elle avait initialement son siège social à [Localité 1] et que l’essentiel de ses sites se trouvent encore à [Localité 1]. Ce faisant, il convient de constater qu’elle reconnait être implantée sur plusieurs départements.
Il en résulte qu’en application des dispositions statutaires précitées, il appartenait à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de déposer des listes électorales, de sorte que c’est à tort que la société Altaïr sécurité a reçu les listes de candidats titulaires et suppléants au premier tour des élections au CSE déposée par l’Union syndicale CGT [Localité 1] Commerce et Services la liste de candidats.
En conséquence, les élections étant entachées d’illégalité, conformément aux principes généraux du droit électoral, il convient de les annuler.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la société ALTAÏR SECURITE à payer à la fédération CGT la somme de 1.000 euros à ce titre et de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le premier tour des élections au comité économique et social des premier et deuxième collèges, membres titulaires et suppléants, de la SAS ALTAÏR SECURITE du 14 novembre 2023 ;
DIT que la SAS ALTAÏR SECURITE devra procéder à de nouvelles élections au sein de ces collèges ;
CONDAMNE la SAS ALTAÏR SECURITE à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 avril 2026
le greffier la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Scientifique ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Plus-value ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice moral ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation d'activité
- Prix ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Développement ·
- Vente ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Offre
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Actes administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Morale ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Prêt ·
- Report ·
- Règlement amiable ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Capital
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Subrogation ·
- Quittance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.