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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02976 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5M
AFFAIRE : [S] [Y] épouse [U], [O] [U] C/ [A] [T]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
En présence lors des débats de Madame [X] [V], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [Y] épouse [U]
née le 02 Janvier 1980 à [Localité 1]
et
Monsieur [O] [U]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Claude REYNAUDI, substitué par Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [T]
né le 08 Août 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] ont donné à bail à Monsieur [A] [T] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 650 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] ont fait signifier à Monsieur [A] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.100 euros ainsi qu’un commandement de justifier l’assurance, notifié à la CCAPEX le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] ont fait assigner Monsieur [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail et prononcer la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance et défaut d’occupation en bon père de famille,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [A] [T] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 3.900 euros au titre des arriérés outre la somme de 240 euros au titre des charges locatives arrêtée au 1er août 2025 outre les loyers dus jusqu’au jour de l’audience, assorti d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2025,Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tels qu’il serait dû en absence de résiliation charges comprises, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers frais et dépens d’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente-Maritime le 13 août 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] sont représentés par leur conseil.
Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] expliquent que Monsieur [A] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 16 avril 2025 ni justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. A l’audience les bailleurs précisent que Monsieur [A] [T] aurait quitté les lieux le 30 septembre 2025.
Monsieur [A] [T], régulièrement cité à étude n’est pas présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe le 10 octobre (carence), Monsieur [A] [T], n’ayant pas honoré les deux convocations du 02 septembre et 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [T] assigné à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent, ni représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, sans que cela soit une condition de recevabilité, Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025.
En conséquence, la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] aux fins de résiliation du bail est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2024, à compter du 17 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de loyer, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 juin 2025, Monsieur [A] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [T] à son paiement à compter du 17 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux étant précisé que partie de ces indemnités d’occupations sont comprises dans l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 16 avril 2025 et de l’assignation du 12 aout 2025 que Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 1er août 2025.
En l’absence de production par les bailleurs d’un décompte actualisé à la date de l’audience et en l’absence du preneur à l’audience, il convient d’arrêter la dette locative à la somme de 4.140 euros (3.900 euros + 240 euros) arrêtée au 1er août 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] en deniers ou quittance, la somme de 4.140 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés et arrêtés 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 avril 2025 et de notification à la préfecture ainsi que le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 janvier 2024 entre Monsieur [O] [U] et Madame [S] [U] d’une part, et Monsieur [A] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [A] [T] à compter du 17 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer en deniers ou quittance, à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] la somme de 4.140 euros (QUATRE MILLE CENT QUARANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 août 2025 pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer, à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 avril 2025, et le coût de la notification à la préfecture et l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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