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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 nov. 2025, n° 25/37495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/37495
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAF
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-025296 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparante assistée de Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, #C0806
ET
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Nicolas PUTMAN, avocat au bareau de [Localité 10], #P191
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 12 septembre 2025,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à la demande en divorce et la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [O] [T]
Née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7] (MALI)
et
Monsieur [X] [J]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (MALI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (MALI);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
ANNEXE la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 10 septembre 2025,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [J], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3], à charge pour Monsieur [X] [J] d’en payer le loyer et les charges ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 21 Novembre 2025
Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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