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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01795 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FNX
Minute n° 25/ 202
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 10 Mars 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Société URBAN PIERRE 2, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 791979586, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 19 janvier 2017, la SCPI URBAN PIERRE 2 a donné à bail à Monsieur [E] [R] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.
Par acte du 27 janvier 2025, la SCPI URBAN PIERRE 2 a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 6 mars 2025 reçue le 7 mars 2025, Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 mars 2025, il sollicite un délai de 3 mois pour libérer les lieux ainsi que des délais de paiement. Il indique être professionnellement très pris et ne pas avoir pu effectuer les démarches nécessaires à son relogement. Il indique souhaiter régler sa dette d’ici 2026 et précise percevoir un salaire d’environ 1.500 euros variant selon ses commissions. Il précise avoir refusé de déposer un nouveau dossier de surendettement et avoir besoin d’un logement pour recevoir les enfants de son ex-compagne.
A l’audience du 25 mars 2025, la SCPI URBAN PIERRE 2 conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir qu’il a déjà bénéficié de délais de fait alors qu’une dette locative a précédemment fait l’objet d’un effacement dans le cadre d’une procédure de surendettement et qu’il est à nouveau débiteur d’une somme de 8.404,85 euros. Elle soutient qu’un maintien dans les lieux ne fera qu’aggraver la dette locative.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [R] indique n’avoir pas eu le temps d’effectuer des démarches de relogement auprès des bailleurs publics ou privés. Il ne justifie pas de la reprise du paiement des indemnités d’occupation ou d’avoir commencé à rembourser l’arriéré établi à la somme de 8.404,85 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2025.
S’il est incontestable que le demandeur a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
La demande de Monsieur [R] sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [R] ne produit aucune pièce justificative permettant à la présente juridiction d’apprécier sa situation financière et sa capacité à honorer des délais de paiement. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de représentation en justice de la SCPI URBAN PIERRE 2.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la SCPI URBAN PIERRE 2 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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