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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDJ
N° minute : 25/150
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Maître [Z] [A], Mandataire judiciaire ayant étude à [Localité 9] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [U] [B] [E], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 13], époux de Madame [N] [H] [P], avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 14], préalablement à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 17], le [Date mariage 3] 2000 demeurant [Adresse 16].
Nommé à cette fonction en remplacement de Maître [C] [F] suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 18 juin 2022
représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
DÉFENDEURS
M. [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] le 19 juin 2024)
M. [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18], dont la dernière adresse connue est : [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcéle 04 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 mars 2001 M. [J] [E] a acquis un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 21] (Nord), cadastré section A n°[Cadastre 11].
Par acte authentique en date du 21 novembre 2001, M. [J] [E] a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie, la nue-propriété de cet immeuble à ses trois fils, M. [D] [E], M. [Y] [L] et M. [W] [L].
Par jugement en date du 17 mai 2004, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et a désigné Me [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.
Par jugement en date du 18 juin 2012, Me [Z] [A], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [C] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Me [Z] [A], ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], a fait assigner les trois fils de ce dernier, M. [D] [E] et Messieurs [W] et [Y] [L] afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur l’immeuble situé à [Adresse 24], cadastré section A n° [Cadastre 11].
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Me [Z] [A] ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815-17 du code civil, de :
— Le dire et juger bien fondé en ses demandes, et y faire droit,
— En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [J] [E], Messieurs [D] [E], [Y] [L] et [W] [L] du chef de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 22], cadastré section A n°[Cadastre 11] pour une contenance de 22a51ca,
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
— Préalablement et pour y parvenir,
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 23], cadastré section A n°[Cadastre 11] pour une contenance de 22a51ca,
— Dire que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, par le ministère de la SELARL Wibaut Avocat représentée par Me François Xavier Wibault, et sous la constitution de Me Sandrine Billard, avocat inscrite au Barreau d’Avesnes-sur-Helpe, conformément au cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat poursuivant sur une mise à prix de 80 000 euros (quatre vingt mille euros) avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères,
— Dire que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux disposions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que le poursuivant pourra faire procéder à l’établissement du PV de constat et description de l’immeuble, par tout commissaire de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi,
— Dire que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien vendu par tout commissaire de justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au moins avant les dates fixées pour celles-ci,
— Dire que pour mener à bien ces différentes missions, le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique, et à défaut, faire application des dispositions des articles L322-2, L142-1 et L142-2 du code de procédure civile d’exécution,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants avec recouvrement direct au profit des avocats en la cause.
Au soutien de ses intérêts, Me [Z] [A] rappelle que M. [J] [E] a acquis ledit immeuble en date du 26 mars 2001, avant de donner sa nue-propriété à ses trois fils par acte authentique en date du 21 novembre 2001. Il précise que le Tribunal de Commerce de Valenciennes a ouvert à l’encontre de M. [J] [E] une liquidation judiciaire et qu’il a été désigné liquidateur par jugement de cette juridiction en date du 17 mai 2004. Il rappelle les dispositions de l’article 815-17 du code civil et soutient qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentant la collectivité des créanciers de M. [J] [E], il est bien fondé à solliciter la licitation de l’immeuble litigieux. Il considère que conformément à l’acte de donation, M. [J] [E] étant titulaire de l’usufruit sur cet immeuble et ses trois fils étant nu-propriétaires, il existe une situation d’indivision. Il estime que les dispositions de l’article 815-18 du code civil, sont applicables au indivision en usufruit et qu’il en droit de provoquer et d’agir en partage judiciaire de l’indivision. Il estime avoir parfaitement intérêt à agir dans la mesure où cet immeuble est le seul élément d’actif de M. [J] [E] susceptible de permettre un règlement des créanciers ayant produit leurs créances. Il souligne que M. [J] [E] n’a eu de cesse de multiplier les procédures pour faire obstacle à la cession des actifs en fraude des droits de la [12] en rappelant les différentes décisions judiciaire intervenues. Il souligne qu’aucune vente amiable n’a pu intervenir et qu’il est bien fondé à agir. Il propose une mise à prix en fonction des décisions d’ores et déjà rendues ayant autorisé sa vente tout en rappelant la nécessité d’une mise à prix attractive pour attirer le plus d’amateurs et qu’une mise à prix basse ne signifie pas forcément une vente à perte.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 28 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Y] [L] et M. [W] [L] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815-17 du code civil, de :
— Constater qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes de Me [A], agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de M. [J] [E],
— Statuer de ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs intérêts, Messieurs [Y] et [W] [L] tiennent à rappeler qu’ils sont étrangers aux agissements de leur père après la donation de la nue-propriété du terrain. Ils précisent d’ailleurs qu’ils étaient mineurs lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’avec leur mère, ils ont été tenus dans l’ignorance de la situation. Ils soulignent d’ailleurs que par jugement rendu en date du 6 mars 2007, l’exercice de l’autorité parentale a été attribué exclusivement à leur mère à raison des agissements de leur père. Ils affirment ne pas entendre s’opposer aux demandes du liquidateur.
M. [D] [E] a été assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, susceptible d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
De même, en vertu des dispositions de l’artcle 815-17 et 815-18 du même code, les créanciers personnels d’un indivisaire ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit.
Il n’existe pas d’indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat dont notamment l’acte authentique de donation que M. [J] [E] a donné en date du 21 novembre 2001, à ses trois fils, M. [D] [E] et Messieurs [W] et [Y] [L] la nue-propriété l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21], cadastré section A n°[Cadastre 11].
Or, les droits détenus par M. [J] [E] sont de nature différente de ceux détenus par ses fils de sorte qu’il n’existe pas entre eux d’indivision.
Deux de ses fils, Messieurs [W] et [Y] [L] s’en rapportent sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage formulée par Me [Z] [A] ès qualité de liquidateur de leur père M. [J] [E].
Faute d’obtenir l’accord de l’ensemble des nus-propriétaires, il n’est pas possible d’ordonner la vente de cet immeuble.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Me [Z] [A] ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [Z] [A], ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], ayant succombé, sera condamné aux dépens.
3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 4 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 19 juin 2025 , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Maître [Z] [A], ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Maître [Z] [A], ès qualité de liquidateur de M. [J] [E], aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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