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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 mars 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE c/ S.C.I DU PALAIS VIVIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
RCS [Localité 8] 382 490 001
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSES
S.C.I DU PALAIS VIVIENNE
RCS [Localité 8] 813 339 702
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0083
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE
Toutes les parties en LRAR
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 13 Mars 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant commandement en date du 21 juillet 2023, publié le 30 août 2023 au service de publicité foncière de Paris 1 sous les références 2023 S numéro 103, la société SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DU PALAIS VIVIENNE, situés [Adresse 2], et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2024, la SCI DU PALAIS VIVIENNE a fait valoir que le décompte présenté par le créancier poursuivant était erroné et que celui-ci devait être ramené à un montant de 10 269 006,64 €, et qu’en toute hypothèse l’adjudication devait être reportée pour lui permettre de procéder à la vente de l’immeuble saisi ou de rembourser sa dette en vendant des œuvres d’art.
Par jugement en date du 5 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge de l’exécution de céans a :
— déclaré irrecevable les contestations formulées par la partie saisie
— fixé l’audience d’adjudication sur vente forcée au 13 mars 2025.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025, et précédemment signifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SCI DU PALAIS VIVIENNE indique qu’elle a interjeté appel (nullité et réformation) du 5 décembre 2024 et avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution dudit jugement par assignation délivrée le 20 février 2025. Elle sollicite en conséquence le report de la vente et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision du premier président.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, et précédemment signifiées par RPVA le 12 mars 2025, le créancier poursuivant fait valoir que la demande de report est tout à la fois irrecevable et mal fondée. Il demande 10 000 € de dommages et intérêts au titre de cet incident abusif, outre une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la remise de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe préalablement de rappeler que le juge de l’exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, apprécier la recevabilité, et a fortiori le bien-fondé, de l’appel (tant nullité que réformation) interjeté à l’encontre du jugement qu’il a précédemment rendu le 5 décembre 2024.
Par ailleurs, s’il est vrai que la contestation faite par la partie saisie, dans le cadre de ce recours, concernant le quantum de la créance cause de la saisie ne remet pas en cause la vente forcée et par voie de conséquence sa fixation à l’audience d’adjudication de ce jour, il n’en va pas de même de celle relative au rejet de la demande qu’elle avait soutenue lors de l’audience du 21 novembre 2024 qui tendait à l’octroi d’un délai de grâce, sous forme de report, aux fins de rembourser sa dette par la vente d’œuvres d’art.
Dans ces conditions, la saisine du premier président emporte nécessairement en l’occurrence, par application des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, suspension des poursuites.
Il convient donc d’ordonner un report de la vente (sans l’accompagner d’un retrait de rôle qui n’a pas lieu d’être) selon les modalités définies au dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, le créancier poursuivant ne peut en l’état prétendre à l’allocation de dommages et intérêts et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente forcée,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025 à 10h00 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état et de l’évolution de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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