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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Avocats : la SARL AHBL |
Texte intégral
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDG
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y], [I], [U] [E], [G] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Y], [I], [U] [E]
née le 06 Août 1972 à PESSAC
de nationalité Française
6 rue des Bernaches
33980 AUDENGE
défaillant
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYDG
Monsieur [G] [W]
né le 25 Décembre 1978 à BORDEAUX
de nationalité Française
1 rue Banc d’Arguin
33980 AUDENGE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon quittances subrogatives du 16 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
de la somme de 215.530,71 euros au titre de son engagement du 19 juin 2012 par lequel elle s’est portée caution du prêt immobilier n°9054752 souscrit le 10 juillet 2012 par madame [Y] [E] et monsieur [G] [W] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’un montant de 280.720,20 euros,de la somme de 16.678,56 euros au titre de son engagement du 19 juin 2012 par lequel elle s’est portée caution du prêt immobilier n°9054751 souscrit le 10 juillet 2012 par madame [Y] [E] et monsieur [G] [W] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’un montant de 31.680 euros.
Après une vaine mise en demeure adressée le 23 janvier 2024 (pli non réclamé par monsieur [W], et pli reçu par madame [E] le 25 janvier 2024), par actes délivrés le 14 février 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [Y] [E] et monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 234.977,84 euros.
Régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, madame [Y] [E] et monsieur [G] [W] n’ont pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
condamner solidairement monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] à lui payer la somme de 234.977,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, sur la somme principale de 232.209,27 euros, pour le cas où monsieur [W] et madame [E] ne seraient pas condamnés à prendre en charge les frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées à leur encontre, les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2.509,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause :condamner in solidum monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire régularisée pour les besoins de l’action,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, sur le fondement des articles 1134 devenu 1103 et 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, devenu 2308 du code civil, qu’elle exerce son recours personnel, conformément aux conditions générales du contrat de prêt, pour obtenir le recouvrement des sommes acquittées auprès du créancier, ce qui interdit au débiteur de lui opposer des exceptions tirées du contrat principal.
Elle expose que les frais intégrés à sa demande principale sont dus au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et consistent en honoraires exposés et frais d’envoi postaux.
Elle prétend que la solidarité de la condamnation doit être prononcée par application de l’article 2307 devenu 2310 du code civil.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, dont les dispositions ont été reprises par l’article 2310 du code civil, prévoit que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS établit, par la production des deux quittances subrogatives, l’effectivité du paiement à hauteur de la somme totale de 232.209,27 euros (215.530,71 euros + 16.678,56 euros).
Ces paiements sont justifiés au regard du courrier du 10 novembre 2023 adressé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicitant de la caution une demande de remboursement suite au prononcé, pour chacun des contrats de prêt, de la déchéance du terme par la banque par courriers du 12 octobre 2023 consécutif à la défaillance de monsieur [W] et madame [E] après une vaine mise en demeure adressée le 04 septembre 2023. Cette déchéance était elle-même justifiée dès lors qu’il ressort du contrat de prêt, des tableaux d’amortissement, des mises en demeure adressées par la banque à ses clients, et de la décision de la banque de France, que monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] ont cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre de leurs prêts depuis le courant de l’année 2023, et que monsieur [W] n’a pas repris le paiement après l’expiration du moratoire de 24 mois dont il a bénéficié dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Par ailleurs, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir informé, par lettre recommandée du 13 décembre 2023, avec accusé de réception non signé faute pour monsieur [W] et madame [E] d’avoir récupéré leurs courriers, ceux-ci de l’appel en garantie formé à son encontre.
Enfin, elle démontre avoir, après son paiement, mis en demeure le 23 janvier 2024 monsieur [W], par courrier non distribué, le pli n’ayant pas été réclamé par son destinataire, et madame [E] par courrier reçu le 25 janvier 2024, d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 232.209,27 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, du fait de son engagement contractuel, a dû régler les sommes exigées par le prêteur pour le compte des emprunteurs défaillants au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc établie, et les intérêts au taux légal sont dus sur la somme acquittée de 232.209,27 euros, à compter du paiement, le 16 janvier 2024.
S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que ces frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les sommes dues seront limitées à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 10,54 euros.
Le contrat de prêt permettant de retenir que monsieur [W] et madame [E] ont souscrit leur engagement solidairement à l’encontre de la banque prêteur de deniers, ils sont également tenus solidairement à l’égard de la caution.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 232.219,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 232.209,27 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] perdant la présente instance, il convient de les condamner solidairement, cette condamnation étant l’accessoire de la condamnation principale, au paiement des dépens, lesquels n’incluent pas les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et n’étaient pas le support nécessaire à la présente instance, mais seront appréciés dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [G] [W] et madame [Y] [E], tenus au paiement des dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.400 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 232.219,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 232.209,27 euros ;
Condamne solidairement monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] au paiement des dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Condamne solidairement monsieur [G] [W] et madame [Y] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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