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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YDH
N° Minute : 25/675
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. [13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER subsittué par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BEZIERS le 28 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [B], en date du 25 juillet 2025, de la société anonyme [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [12]), afin de rétracter l’ordonnance du 28 mars 2025 par laquelle a été autorisée la prise d’inscription d’hypothèque provisoire par la SA [12] à l’encontre de Monsieur [G] [B], sur les biens immobiliers dont celui-ci est propriétaire sis [Adresse 7] à BASSAN (34290), cadastrés section AA, n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], en garantie d’une créance fixée à 32.770,60 € en principal, intérêts et frais, en conséquence d’ordonner la main levée de cette inscription d’hypothèque provisoire, enfin de voir condamner la SA [12] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 26 aout 2025 et du 30 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [12], qui in limine litis, soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de l’exécution de [Localité 11], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [G] [B], qui à titre principal, soulève également l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de l’exécution de [Localité 11] et qui à titre subsidiaire, a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
In limine litis, sur l’incompétence matérielle du juge des référés
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
En outre, l’article L.511-3 du même code prévoit que : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »
Enfin l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
En l’espèce, il est constant que le juge de l’exécution de [Localité 11] a rendu une ordonnance sur requête en date du 28 mars 2025 par laquelle a été autorisée la prise d’inscription d’hypothèque provisoire par la SA [12] à l’encontre de Monsieur [G] [B], sur les biens immobiliers dont celui-ci est propriétaire sis [Adresse 8]), cadastrés section AA, n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], en garantie d’une créance fixée à 32.770,60 € en principal, intérêts et frais.
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [B] a saisi le juge des référés de [Localité 11] afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée.
Or, à la lecture des dispositions susvisées, seul le juge de l’exécution de [Localité 11] a compétence pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [B]. Dans ses dernières conclusions, le demandeur reconnait expressément la compétence du juge de l’exécution en lieu est place du juge des référés.
Il convient donc de dire que le juge des référés est incompétent et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la partie demanderesse aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de monsieur [G] [B] ne permet d’écarter la demande de la SA [12] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons que le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS n’est pas compétent matériellement pour traiter de la demande ;
Renvoyons les parties à meiux se pourvoir ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 800,00 €
(Huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la société anonyme [13] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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