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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 21/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/01103 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QQX3
AFFAIRE : [M] [B] / Société [5]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, dans son dispositif, :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [M] [B] le 12 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
— Ordonné la majoration de rente servie à monsieur [M] [B] à son taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [5],
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le rapport d’expertise du docteur [A] [L] a été déposé le 23 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 puis ces dernières ont sollicité le renvoi de l’affaire au 28 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal que la société [5] soit condamnée à lui verser la somme de :
— 2.895,72 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire ;
— 15.000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 4.000,00 euros au titre de préjudice esthétique temporaire ;
— 2.000,00 euros au titre de préjudice esthétique permanent ;
— 5.000,00 euros au titre de préjudice d’agrément ;
— 25.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A noter que le requérant sollicite également que la présente décision soit commune et opposable à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, monsieur [M] [B] reprend le découpage des différentes périodes réalisé par l’expert dans son estimation du déficit fonctionnel temporaire en y appliquant un montant quotidien de 25,00 euros.
Il se prévaut également de souffrances endurées tant physiques que morales, évaluées à 4 sur 7 par l’expert, en faisant valoir qu’il a été hospitalisé plusieurs jours, subi deux interventions chirurgicales, une immobilisation de la cheville gauche et du genou droit de 45 jours, une impossibilité de reprendre son activité professionnelle durant 18 mois et le développement d’un stress post-traumatique.
Le requérant expose un préjudice esthétique temporaire et permanent évalué respectivement dans le rapport d’expertise à 2 et 1 sur 7 en soulignant, d’une part, la longueur de la période avant consolidation et d’autre part, son jeune âge.
S’agissant du préjudice d’agrément, il prétend ne plus pouvoir pratiquer du tir sportif ni promener son chien sur de longues distances.
Enfin, monsieur [M] [B] se prévaut d’une incidence professionnelle de l’accident du travail litigieux qui l’a privé de toutes promotions professionnelles précisant avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale pour des raisons psychologiques.
En défense, la société [5], dument représentée, demande au tribunal de céans de :
— Débouter monsieur [B] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants :
Préjudice d’agrément ; Perte de possibilité de promotion professionnelle ; – Fixer l’indemnisation de Monsieur [B] de la façon suivante :
Souffrances endurées : 12.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 3.000 eurosPréjudice esthétique définitif : 1.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2.895,72 euros- Condamner la [6] à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [4] pour en obtenir le remboursement ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le société [5] déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal tout en constatant que l’indemnité quotidienne retenue par le requérant apparait conforme à la jurisprudence.
S’agissant des différents préjudices esthétiques, la défenderesse sollicite une réduction du montant demandé par monsieur [M] [B] à de plus justes proportions.
Concernant le préjudice d’agrément, la société [5] allègue que l’expert le retient uniquement pour les longues promenades précisant que la pratique du tir sportif n’était pas rapportée.
Concernant l’incidence professionnelle prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’employeur s’oppose à son indemnisation en l’absence d’offre sérieuse d’une réelle promotion tout en indiquant que le taux d’incapacité partielle permanente a pour objet de compenser le déclassement professionnel subi par la victime d’un accident du travail.
La [7], régulièrement représentée par monsieur [H] [C] selon un mandat du 21 mars 2025, demande à la juridiction de :
— De fixer le montant des préjudices subis par monsieur [M] [B] ;
— De dire et juger que la [7] fera l’avance des sommes allouées ;
— De condamner la société [5] à rembourser la [7] à hauteur de 121.180,22 euros, les frais d’expertise à hauteur de 1.300,00 euros ainsi que le montant des préjudices fixés par la juridiction de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [M] [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,Du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 246 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
1-1-1. Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 4/7 en raison des « désagréments secondaires à l’accident du travail » correspondant à des souffrances physiques, d’une part, consécutives aux interventions chirurgicales et à une immobilisation de 45 jours ainsi que psychique, d’autre part, ces désagréments se caractérisant par le « développement d’un syndrome de stress post-traumatique ».
L’indemnisation d’une telle estimation oscille entre 8.000,00 et 20.000,00 euros
Par conséquent, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à 12.000,00 euros.
1-1-2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 du 12 mars au 31 juillet 2019 puis 1,5 du 1er août 2019 au regard de la présence de multiples plaies et dermabrasions cutanées, de la pose d’une attelle et d’une boiterie.
Il s’agit d’un préjudice esthétique léger indemnisé entre 2.000,00 et 4.000,00 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] [B] en fixant la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire à 3.000,00 euros.
1-1-3. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce chef de préjudice prend en compte les cicatrices et les mutilations, boiteries.
Il est constant qu’il convient de moduler l’indemnisation selon l’âge et la localisation des cicatrices.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de monsieur [M] [B] en fixant la réparation au titre du préjudice esthétique permanent à 1.500,00 euros.
1-1-4. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’expert retient un « préjudice d’agrément de 50% pour les marches hebdomadaires sur 20 kms pour promener son chien ».
La juridiction de céans observe que monsieur [M] [B] ne rapporte pas la preuve de sa pratique du tir sportif.
Par conséquent, il convient d’allouer à monsieur [M] [B] la somme de 3.000,00 euros sur ce chef de préjudice.
1-1-5. Sur la perte de chance d’une promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
De plus, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice qui aurait pu être évité.
En l’espèce, il est avéré que monsieur [M] [B] s’est vu délivré un avis d’inaptitude total le 02 novembre 2020 par le docteur [N] [K], médecin du travail.
Or, tel que cela est rappelé dans les développements précédents, l’incidence professionnelle notamment sa dimension économique se trouve réparée par la rente, ce qui ne permet pas d’indemniser monsieur [M] [B] sur ce seul moyen eu égard au principe prohibant la double indemnisation d’un même préjudice.
Par conséquent, échouant à démontrer l’existence d’une perte de chance sérieuse et circonstanciée de promotion, il convient de débouter monsieur [M] [B] de sa demande à ce titre.
1-2. Sur le déficit fonctionnel temporaire, chef de préjudice non visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, la juridiction de céans constate, d’une part, l’accord des parties sur le découpage opéré par l’expert à savoir :
— Total : du 24 au 25 avril 2019 et le 23 juillet 2019
— 75 % : du 12 mars au 23 avril 2019
— 50% : du 26 avril au 5 juin 2019
— 25% : du 06 juin au 22 juillet 2019 et du 24 juillet au 31 juillet 2019
— 10 % : du 1er août 2019 au 09 novembre 2020.
D’autre part, il convient de noter que les parties s’accordent également sur l’application du taux journalier fixé à 25,00 euros conformément à la jurisprudence.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [M] [B] sera fixée à hauteur de 2.895,72 euros.
2. Sur l’action récursoire de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 27 janvier 2023 a reconnu l’existence d’une action récursoire de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud à l’encontre de la société [5] pour l’ensemble des sommes que l’organisme de sécurité sociale a dû avancer au requérant en ce compris les frais d’expertise.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
La société [5], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu l’absence de frais irrépétibles remboursés au requérant lors de la première audience, il y a lieu de condamner la société [5] à verser à monsieur [M] [B] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la réparation complémentaire due à monsieur [M] [B] à la somme totale de 19 395,72 euros (Dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) se décomposant comme suit :
— 12.000 euros (Douze mille) à titre des souffrances endurées :
— 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice esthétique temporaire :
— 1.500,00 euros (Mille cinq cents) à titre du préjudice esthétique définitif :
— 3.000,00 euros (Trois mille) à titre du préjudice d’agrément ;
— 2.895,72 euros (Deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) à titre du déficit fonctionnel temporaire :
DEBOUTE monsieur [M] [B] de sa demande à titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la [7] versera directement à monsieur [M] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que, par jugement du 27 janvier 2023, la société [5] a été condamnée à rembourser à la [7] le montant :
— De l’indemnisation complémentaire à hauteur de 19 395,72 euros (Dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes) ;
— De la majoration de rente à hauteur de 121.180,22 euros (Cent vingt et un mille cent quatre-vingts euros et vingt-deux centimes) ;
— Du remboursement du coût de l’expertise à hauteur de 1.300,00 euros (Mille trois cents);
CONDAMNE la société [5] à verser à monsieur [M] [B] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 10 juillet 2025 par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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