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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2025, n° 24/57893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DP.r, S.A.S. EMI TERTIAIRE c/ SARL SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT ( SEBAT ), S.A.S. ESTALU, S.A.S. ATELIERS ROBERT GOHARD, S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT ( TMB ), S.A.S. TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, S.A.S. EIFFAGE METAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGC
N° :5/MM
Assignation du :
07,08,12,13,14 Novembre 2024
N° Init : 23/51108
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société DP.r
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
S.A.S. STEELEOM
[Adresse 8]
[Localité 15]
non constituée
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
SARL SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT (SEBAT)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. ATELIERS ROBERT GOHARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB)
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. ESTALU
[Adresse 7]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. EMI TERTIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07,08,12,13,14 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 22 Mars 2023 par laquelle Monsieur [Y] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. STEELEOM
— la S.A.S. EIFFAGE METAL
— la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT (SEBAT)
— la S.A.S. ATELIERS ROBERT GOHARD
— la S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT (TMB)
— la S.A.S. ESTALU
— la S.A.S. TOP THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
— la S.A.S. EMI TERTIAIRE
notre ordonnance de référé du 22 Mars 2023 ayant commis Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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