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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 1er juil. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00046
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
— -------------------
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT7R
[O] [S]
C/
S.A.R.L. ARTS DES TOITS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier, lors des débats et de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors du prononcé ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [O], [K], [Z] [S]
née le 04 Mars 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ARTS DES TOITS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [G] [W] (Gérant)
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 Mme [O] [S] a fait assigner la SARL Arts des Toits devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à lui verser :
la somme de 1.002,25 € avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 22 mars 2024, au visa de l’article 1302-1 du code civil,
la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation à la prise en charge des dépens de l’instance.
Elle y expose que, par erreur, elle a émis un chèque de 1.002,25 € au bénéfice de la SARL Arts des Toits en règlement d’une facture du 18 mai 2023 de la société Arts des Bois dont le gérant est aussi celui de la SARL Arts des Toits, le chèque ayant été encaissé malgré tout par cette dernière, le 26 juillet 2023.
Elle ajoute que ses tentatives effectuées pour obtenir un remboursement de la part de la SARL Arts des Toits par elle-même, par courrier de son assureur de protection juridique, par courrier de mise en demeure de son conseil, puis par la saisine d’un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 21 janvier 2025, en l’absence du représentant de la SARL Arts des Toits à la réunion de conciliation fixée, sont restées vaines.
A la première audience à laquelle l’affaire a été appelée, la SARL Arts des Toits, citée par acte délivré à personne morale, n’était pas représentée, son gérant s’étant manifesté par courrier pour indiquer avoir procédé au remboursement de la somme de 1.002,25 € par un virement du 5 mai 2025, tout en signalant, à l’origine selon lui du litige, un différend entre la SARL Arts des Bois et Mme [O] [S] quant à l’absence de règlement par elle d’une facture d’un montant de 4.316 €.
Après un renvoi à la demande de Mme [O] [S] aux fins de vérifier ce remboursement, l’affaire est examinée à l’audience du 3 juin 2025.
Pour cette audience, Mme [O] [S] a communiqué à la SARL Arts des Toits des conclusions auxquelles elle se réfère. Elle demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à ce qu’il soit constaté qu’elle se désiste de sa demande principale étant donné le remboursement obtenu, mais sollicite la condamnation de la SARL Arts des Toits à lui verser la somme de 1.962 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais exposés par elle pour faire valoir ses intérêts, ainsi que sa condamnation aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Avisée de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SARL Arts des Toits ne comparaît pas.
* * *
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [O] [S] se désiste de sa demande principale étant donné le remboursement de la somme en litige par la société défenderesse, opéré la veille de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Ce désistement est parfait sans besoin de l’acceptation de celle-ci en application des textes sus-visés, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par elle au moment où la demanderesse s’est désistée.
Dès lors que l’introduction d’une instance au fond a été nécessaire à Mme [O] [S] en raison de l’absence de réponse de la SARL Arts des Toits aux tentatives préalables de résolution amiable du différend, y compris par la saisine d’un conciliateur de justice en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en ne se présentant pas à la réunion de conciliation à laquelle elle a été invitée, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société défenderesse et de la condamner à payer à Mme [O] [S] une somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement par Mme [O] [S] de sa demande principale,
CONDAMNE la SARL Arts des Toits à verser à Mme [O] [S] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
METS les dépens à la charge de la SARL Arts des Toits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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