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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 8 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° jgt : 25/00111
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC4G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Août 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. ANJOU DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR(S)
S.C.I. SCI CHARLES 29 RCS [Localité 5] 827549601
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur :Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 07 Juillet 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Août 2025.
JUGEMENT du 08 Août 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHARLES 29 est propriétaire d’un local commercial situé à [Adresse 6], donné à bail pour neuf ans à compter du 1er juillet 2019 à la SARL ANJOU DISTRIBUTION, selon acte authentique de renouvellement de bail du 06 décembre 2019.
Par courrier recommandé daté du 04 décembre 2024, présenté et distribué le 09 décembre 2024 adressé à la “SCI CHARLES 29 CHEZ [G] INVESTISSEMENTS”, la SARL ANJOU DISTRIBUTION a fait part de son intention de quitter les lieux à la fin de la période triennale.
Dûment autorisée par ordonnance du 02 juin 2025, la SARL ANJOU DISTRIBUTION a, par acte en date du 12 juin 2025, fait assigner la SCI CHARLES 29 afin d’obtenir la validation du congé notifié le 04 décembre 2024. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle se fonde sur les dispositions des articles L 145-4 du Code de commerce et 111 du Code civil, et expose que la SCI CHARLES 29 a prétendu ne pas avoir reçu le congé qu’elle lui a délivré, à l’adresse de son mandataire, gestionnaire de l’immeuble, alors qu’elle a élu domicile chez ce dernier, la société [G] INVESTISSEMENTS, l’élection de domicile n’étant soumise à aucun formalisme.
A l’audience du 07 juillet 2025, la SARL ANJOU DISTRIBUTION, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
Elle fait valoir que le bailleur a confié ses intérêts à la société [G] INVESTISSEMENTS, dont l’adresse figure sur chacun des avis d’échéances remis comme étant son adresse de correspondance, et que c’est donc logiquement à cette adresse qu’elle a envoyé le congé, mais que pour autant, le bailleur avec lequel elle a pris contact en avril 2025 a feint ne pas en avoir eu connaissance.
Elle indique que le gérant de la SCI CHARLES 29 est huissier de justice, donc professionnel du droit, et que l’un des deux autres associés est une société dirigée par monsieur [L] [G], gérant unique de la société [G] INVESTISSEMENTS. Elle évoque leur collusion pour prétendre ne pas avoir été destinataire du congé adressé.
Elle explique être restée dans les lieux pour la simple raison que ses demandes de réalisation d’un état des lieux de sortie sont restées vaines.
La SCI CHARLES 29, représentée par son Conseil, s’oppose aux demandes de la SARL ANJOU DISTRIBUTION, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Nicolas FOUASSIER.
Elle rappelle les termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce, et soutient que la signification du congé à une personne autre que le bailleur équivaut à une absence de congé, que le lieu de signification doit correspondre à un établissement du bailleur, et que le congé délivré au mandataire du bailleur non habilité à recevoir l’acte est entaché d’une irrégularité de fond qui n’impose pas la démonstration d’un grief. Elle conclut que le congé délivré non pas à son siège social mais chez la société [G] INVESTISSEMENTS, chez laquelle elle conteste avoir jamais entendu élire domicile, une telle élection devant être expresse, s’analyse en une absence de congé. Elle indique au contraire qu’aux termes du contrat de bail, elle a élu domicile en son propre siège social.
Elle souligne que la SARL ANJOU DISTRIBUTION se maintient dans les lieux, ce qui traduit sa volonté de renoncer au congé délivré.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la validité du congé
Conformément à l’article L 145-4 du Code de commerce, le contrat de bail liant les parties stipule que le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à son libre choix.
Ni le contrat de bail ni aucun texte, en particulier l’article L 145-9 du Code de commerce visé, n’indique à qui le locataire doit adresser son congé. Si l’article L 145-10 du Code de commerce prévoit que la demande en renouvellement du locataire peut être valablement adressée à la personne du gérant, sauf stipulation ou notification contraire du bailleur, aucune disposition de cette nature n’existe pour la résiliation triennale. Il en résulte qu’à défaut de disposition contraire dans le bail, le congé doit être signifié au bailleur lui-même, ce que ne conteste pas la SARL ANJOU DISTRIBUTION, qui en l’espèce a délivré un congé par lettre recommandée distribuée le 09 décembre 2024 adressée à la SCI CHARLES 29, non pas à l’adresse de son siège social, mais “chez [G] INVESTISSEMENTS”.
La jurisprudence selon laquelle la notification d’un acte destiné à une personne morale de droit privé faite en un autre lieu que celui de son établissement ne vaut pas notification, et, plus généralement, la notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification, n’est plus actuelle depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte du 7 juillet 2006, en vertu de laquelle la notion d’inexistence ne saurait être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le Code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile, soit le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il s’ensuit que la SCI CHARLES 29 n’est pas fondée à soutenir que l’acte est entaché d’une irrégularité de fond qui n’impose pas la démonstration d’un grief, dès lors qu’une notification destinée à une personne morale et délivrée non pas à son siège social mais à l’adresse qui était mentionnée sur les avis d’échéance comme étant l'“adresse de correspondance”, à savoir “chez [G] INVESTISSEMENTS” ne peut être annulée que s’il est justifié d’un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est allégué – et a fortiori justifié – d’aucun grief, et force est de relever que selon mail du 07 avril 2025, le gérant de la SCI CHARLES 29 a seulement indiqué au gérant de la SARL ANJOU DISTRIBUTION que sa société n’avait “pas reçu de congé par LRAR ou par acte extra-judiciaire” de sa part, s’en tenant manifestement à ce qu’il estimait être une irrégularité pour conclure que le bail se poursuivait pour une nouvelle période triennale, sans dire qu’il n’avait pas en son temps été informé du congé par son mandataire, la société [G] INVESTISSEMENTS.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le congé délivré dans les délais prescrits par le bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-4 du Code de commerce, soit validé, étant en outre souligné que l’élection de domicile est purement consensuelle et n’est assujettie à aucune forme ni formalité, et que s’il est exact que chacune des parties a, aux termes du contrat de bail, expressément élu domicile à l’adresse de son siège social, la mention figurant sur les avis d’échéance postérieurs à sa signature invitait bien le preneur à adresser ses correspondances, sans distinction selon leur nature, “chez la société [G] INVESTISSEMENTS”.
Par ailleurs, si la SCI CHARLES 29 établit par un constat de commissaire de justice que la SARL ANJOU DISTRIBUTION était encore dans les lieux et y exerçait son activité commerciale le 02 juillet 2025, soit après la date d’effet du congé délivré, il ne saurait en être déduit qu’elle a ainsi manifesté sa volonté de renoncer à son congé et de poursuivre le bail, au regard de l’introduction de la présente procédure et de l’absence de réponse à sa demande d’organisation d’un état des lieux de sortie.
Le congé délivré par la SARL ANJOU DISTRIBUTION à la SCI CHARLES 29 doit donc être validé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI CHARLES 29, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à la SARL ANJOU DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— VALIDE le congé délivré par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 09 septembre 2024 par la SARL ANJOU DISTRIBUTION à la SCI CHARLES 29 pour le 30 juin 2025 au titre du local commercial situé à [Adresse 6],
— CONDAMNE la SCI CHARLES 29 à verser à la SARL ANJOU DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCI CHARLES 29 aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé le 08 août 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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