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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LC ASSET 2 SARL, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, Société VATTENFALL ENERGIES, TRESORERIE PARIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3W
N° MINUTE :
24/00479
DEMANDEUR:
[N] [O]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT- OPH
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
VATTENFALL ENERGIES
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
LC ASSET 2 SARL
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
72 RUE DANTZIG
75015 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société VATTENFALL ENERGIES
chez FINES ACTES
RECOUVREMENT
BATIMENT ATLAS
3 AVENUE DE LA BALTIQUE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
non comparante
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
BOIS DU FIEF CLAIRET
BP 8000
86066 POITIERS CEDEX 9
non comparant
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Direction régionale des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a été saisie par Mme [N] [O] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 11 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant 84 mois pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [N] [O], sur la base d’une mensualité de remboursement de 668 euros avec un taux de 0 %, et avec un effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 8 568,71 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [N] [O] le 16 avril 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé le 7 mai 2024 aux motifs que sa situation financière a été mal appréciée et qu’un dossier FSL (Fonds de Solidarité Logement) est en préparation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été examinée.
A l’audience, Mme [N] [O] comparaît et actualise sa situation. Elle indique qu’elle a signé un protocole d’accord avec l’établissement public PARIS HABITAT – OPH et qu’elle a obtenu un accord du FSL à hauteur de 11 000 euros. Elle précise qu’elle est suivie par l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) par l’intermédiaire de laquelle elle paye son loyer. Mme [N] [O] souligne qu’elle n’a sollicité aucune aide sociale. Mme [N] [O] explique enfin qu’elle vit avec ses quatre enfants et leur père qui ne perçoit aucune ressource. Sa fille majeure est en école de commerce et n’a aucune ressource non plus. Deux de ses enfants sont en situation de handicap et l’un d’entre eux est suivi en hôpital de jour.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l’avis de réception, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 30 septembre 2024, Mme [N] [O] a transmis en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été invitée, la lettre du FSL datée du 19 juillet 2024 qui confirme son accord pour intervenir en faveur de la débitrice à hauteur de 11 000 euros maximum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 16 avril 2024, le recours exercé par Mme [N] [O] le 7 mai 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14 mai 2024, actualisé par les éléments remis à l’audience par la débitrice, que Mme [N] [O] est âgée de 42 ans, qu’elle est responsable d’équipe en CDI, qu’elle vit en concubinage et avec ses quatre enfants qui sont à sa charge et qu’elle est locataire.
Ses ressources sont les suivantes :
salaire : 2 467,66 euros (calculé à partir du salaire net imposable annuel qui figure sur le bulletin de salaire du mois d’août 2024, duquel il convient de déduire les cotisations et contributions sociales obligatoires à hauteur de 3%) ;allocations familiales avec conditions de ressources : 677,61 euros ;complément familial : 193,30 euros ;allocation pour le logement : 40 euros ;allocation de rentrée scolaire : 1 333,36 euros versés en une fois au mois de septembre, soit 111,11 euros par mois ;Soit un total de 3 489,68 euros.
Les charges de Mme [N] [O] et ses quatre enfants à charges sont les suivantes :
forfait de base pour cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc.) : 1 501 euros ;forfait habitation pour cinq personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 284 euros ;forfait chauffage pour cinq personnes : 293 euros ;loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) : 523 euros ;impôt sur le revenu à hauteur de 7,40% : 182,61 euros ;soit un total de 2 783,61 euros.
Sur les charges représentées par le handicap de deux de ses enfants et qui ne seraient pas déjà prises en compte par les forfaits, Mme [N] [O] ne verse aucun justificatif. Il n’y a donc pas lieu de retenir une somme supplémentaire à ce titre.
Mme [N] [O] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 706,07 euros. A titre indicatif, la quotité saisissable, fixée selon les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 1 230,44 euros.
Il ressort de l’actualisation de la situation de Mme [N] [O] que celle-ci dispose donc d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission. De plus, l’accord du FSL de prendre en charge la dette locative de la débitrice à hauteur de 11 000 euros maximum justifie de mettre en place un plan provisoire, de sorte que les mesures élaborées par la commission doivent être modifiées.
Il convient donc d’élaborer des mesures en remplacement de celles décidées par la commission. Ces nouvelles mesures, annexées au présent jugement, consistent en un plan provisoire de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, avec une mensualité maximale de 706,07 euros correspondant à la capacité de remboursement. Cette mensualité maximale n’est pas utilisée totalement pendant un premier palier de six mois pour permettre à Mme [N] [O] de régler la créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION qui est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Il sera appliqué un taux d’intérêt de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice. A l’issue de ce plan, les dettes ne seront pas effacées.
Mme [N] [O] devra continuer de régler à échéance ses charges courantes.
Il appartiendra à Mme [N] [O] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile en cas de changement notable dans sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable, sans attendre l’issue du plan.
Il lui appartiendra également de déposer, si nécessaire, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile à l’issue du plan afin de traiter le reste de son passif.
Il revient enfin à Mme [N] [O] de contacter ses créanciers afin de mettre en place les échéanciers selon les mesures annexées au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [O] à l’encontre des mesures imposées, élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [O] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 10 janvier 2025 ;
DIT que Mme [N] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [N] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par aucun des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [O], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande sans attendre la fin des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [O] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’issue du présent plan, si cela s’avère encore nécessaire, afin de traiter l’apurement des dettes qui lui resteront ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [N] [O] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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