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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 avr. 2026, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSAI / JAF Cab 1
AFFAIRE : [P] / [Y]
OBJET : Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 Juin 2024
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X], [K], [I] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2023-005975 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (GUADELOUPE) (97137)
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en séparation de corps en date du 22 janvier 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, la séparation de corps de :
. Madame [X], [K], [I] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Nouvelle Calédonie),
Et de
. Monsieur [F], [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Guadeloupe),
Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] ;
RAPPELLE que la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit au 22 janvier 2024,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de bien des époux,
RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation,
RAPPELLE qu’après la séparation de corps, chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— Les fins de semaine : sur une période de 6 semaines : les 2e, 3e et 5e fin de semaine, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
« Les 2e fin de semaine du samedi 11h jusqu’au dimanche 18h,
« Les 3e et 5e fins de semaine du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18h ;
Dit qu’eu égard aux contraintes professionnelles de Monsieur [Y], un calendrier sera établi entre les parents au mois de décembre de chaque année et ce en perspective de l’année suivante,
Dit que si le père ne se présente pas au bout d’une heure les fins de semaine, il sera censé avoir renoncer à l’exercice de son droit de visite pour la période concernée,
Dit que les enfants seront chez la mère quand le grand-père maternel viendra à [Localité 3] à charge pour madame [P] d’informer Monsieur [Y] 15 jours avant de la venue de celui-ci et de proposer en contrepartie une autre période d’accueil,
— Pendant les vacances scolaires d’été : si le père est en vacances au mois de juillet : 1ere et 3eme semaines de juillet chez le père, s’il est en vacances en août : 1ere et 3eme semaines d’août chez le père,
Dit que pour les vacances d’été, Monsieur [Y] devra prévenir au début du mois de mai soit avant le 5 mai de chaque année s’il entend ou non accueillir les enfants pour les vacances d’été,
Dit que si le père ne se présente pas la première journée de sa période de vacances, il sera censé avoir renoncer à l’exercice de son droit de visite pour la période concernée,
DIT que si le père n’a pas de vacances, les enfants resteront chez la mère et iront chez le père sur la base des week-ends,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite ou une personne digne de confiance mandatée par lui devra venir chercher et raccompagner les enfants à leur résidence habituelle,
DIT que lorsque les enfants seront en colonie sur la période d’accueil du père, Madame [P] sera autorisée à les amener et les récupérer sur le lieu de colonie et à les ramener à l’issue à [Localité 3] chez le père s’il n’y a pas de système de bus qui soit proposé,
CONDAMNE le père à payer 170 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 340 euros au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais d’orthodontie et les frais d’activités sportives des enfants seront partagés par moitié,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés autres que ceux faisant l’objet d’un partage par moitié sans discussion préalable, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’apprentissage de conduite et de permis de conduire…) exposés pour les enfants plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais lui incombant avancés par l’autre,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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